Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 juillet 2004
- ECLI
- 61372454cd580146774149df
- Date
- 13 juillet 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... Y... a été embauchée par l'association Château d'Abondant en octobre 1974 ; qu'à compter de mars 1997, la direction a remplacé la récupération des jours fériés par un repos compensateur et l'indemnité compensatrice suppléant l'absence de récupération par l'institution d'une pause quotidienne rémunérée d'une demi-heure ; qu'estimant ne pas avoir perçu les sommes auxquelles elle avait droit, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire, la cour d'appel énonce que l'association a conclu avec le comité d'entreprise un accord aux termes duquel la journée de travail était organisée selon un horaire nouveau ainsi défini : "matin 7 h - 15 h, soir 13 h - 21 h, pause une demi-heure par jour, travail hebdommadaire 37 h 30 de travail effectif, repos compensateur du titre 11 inclus, durée annuelle du travail : 1747 heures 12 minutes" contenant une pause d'une demi-heure payée comme correspondant à la contrepartie équivalente en salaire à l'indemnité compensatrice de repos compensateur des jours fériés travaillés et substituant une journée de travail fractionnée en une journée de travail sur le modèle de la journée continue ; que cet accord ne vaut que comme un engagement unilatéral de l'employeur et ne peut être valable qu'en ce qu'il apporte un avantage supplémentaire ; qu'en ce sens, l'accord du 8 mars 1996 apporte un avantage puisqu'il paye comme temps de travail le temps de pause d'une demi-heure dans le cadre du passage de la journée fractionnée à la journée continue ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si durant la pause, les salariés demeuraient à la disposition permanente de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 212-4 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 2004
Référence
61372454cd580146774149df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA