Cour de Cassation · soc — 23 juin 2004
- ECLI
- 61372454cd580146774149e5
- Date
- 23 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen : 1 / que ne commet pas une faute justifiant son licenciement le salarié qui refuse d'effectuer le contrôle technique d'un aéronef devant précéder son envol, quand cet aéronef est privé d'autorisation administrative de vol ; qu'en l'espèce, en reprochant au salarié d'effectuer la visite technique d'un aéronef, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet aéronef bénéficiait d'une autorisation administrative de vol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que "les fonctions de M. X... étaient celles de responsable technique... Il devait journellement et avant tout vol d'aéronefs, s'assurer que ceux-ci étaient en état de décollage en contrôlant entre autre les niveaux, les pressions, l'état des volets de courbure ainsi que celui des hélices. Il s'agissait d'un contrôle effectué avec les données techniques propres à chaque type d'appareil et classées dans un local contigu au hangar des aéronefs. Il devait également mettre à jour les documents techniques en harmonie avec les directives imposées par la GSAC" ; qu'en énonçant ensuite, que les attributions du salarié ne lui auraient pas permis de refuser d'effectuer le contrôle technique d'un avion dont l'autorisation administrative de vol n'était plus valable, la cour d'appel a retenu des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que M. X... se prévalait des dispositions de l'article 5 d'un arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien, pour en déduire qu'il lui appartenait, en qualité de responsable technique, de s'assurer que les opérations d'entretien étaient exécutées "dans le respect des échéances réglementaires" fixées pour les autorisations de vol ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, tout en reconnaissant que M. X... exerçait les fonctions de responsable technique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen : 1 / que la faute grave doit être d'une importance telle qu'elle rende impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, en estimant que le salarié aurait commis une faute grave sans s'expliquer davantage sur les circonstances qui auraient rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que le juge doit tenir compte de l'ancienneté du salarié et de son comportement antérieur pour juger de la gravité d'une faute reprochée ; qu'en l'espèce, en estimant que le salarié aurait commis une faute grave sans se prononcer sur son comportement antérieur au fait reproché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 juin 2002), M. X..., engagé le 9 octobre 1989 en qualité de mécanicien de piste par la société Air Provence international et dont le contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société Altagna, a été licencié pour faute grave le 10 août 1998, l'employeur lui faisant en particulier grief d'avoir refusé d'effectuer la visite technique d'un appareil le 22 juillet 1998 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen : 1 / que ne commet pas une faute justifiant son licenciement le salarié qui refuse d'effectuer le contrôle technique d'un aéronef devant précéder son envol, quand cet aéronef est privé d'autorisation administrative de vol ; qu'en l'espèce, en reprochant au salarié d'effectuer la visite technique d'un aéronef, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet aéronef bénéficiait d'une autorisation administrative de vol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que "les fonctions de M. X... étaient celles de responsable technique... Il devait journellement et avant tout vol d'aéronefs, s'assurer que ceux-ci étaient en état de décollage en contrôlant entre autre les niveaux, les pressions, l'état des volets de courbure ainsi que celui des hélices. Il s'agissait d'un contrôle effectué avec les données techniques propres à chaque type d'appareil et classées dans un local contigu au hangar des aéronefs. Il devait également mettre à jour les documents techniques en harmonie avec les directives imposées par la GSAC" ; qu'en énonçant ensuite, que les attributions du salarié ne lui auraient pas permis de refuser d'effectuer le contrôle technique d'un avion dont l'autorisation administrative de vol n'était plus valable, la cour d'appel a retenu des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que M. X... se prévalait des dispositions de l'article 5 d'un arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien, pour en déduire qu'il lui appartenait, en qualité de responsable technique, de s'assurer que les opérations d'entretien étaient exécutées "dans le respect des échéances réglementaires" fixées pour les autorisations de vol ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, tout en reconnaissant que M. X... exerçait les fonctions de responsable technique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen : 1 / que la faute grave doit être d'une importance telle qu'elle rende impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, en estimant que le salarié aurait commis une faute grave sans s'expliquer davantage sur les circonstances qui auraient rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que le juge doit tenir compte de l'ancienneté du salarié et de son comportement antérieur pour juger de la gravité d'une faute reprochée ; qu'en l'espèce, en estimant que le salarié aurait commis une faute grave sans se prononcer sur son comportement antérieur au fait reproché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie du seul point de savoir si le licenciement du salarié était justifié par une faute, n'avait pas à se prononcer sur l'application d'un texte réglementaire relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs exploités par une entreprise de transport aérien ; Et attendu que la cour d'appel, qui, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes et sans se contredire, a constaté que le salarié avait refusé d'effectuer la visite technique d'un avion en dépit de l'ordre que lui en avait donné l'employeur, a pu décider que le comportement de l'intéressé, qui était de nature à rendre impossible son mantien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituait une faute grave ; D'où il suit que la troisième branche du premier moyen, qui se borne à invoquer des dispositions étrangères au litige, est inopérante et que les deux premières branches du premier moyen et le second moyen ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Altagna ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 2004
Référence
61372454cd580146774149e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel