Cour de Cassation · soc — 2 juin 2004
- ECLI
- 61372455cd580146774149ef
- Date
- 2 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CARMF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2002) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant, pour dire que la CARMF ne s'était pas trouvée dans la nécessité de remplacer définitivement Mlle X... après avoir constaté son absence ininterrompue, pour raison médicale, du 2 avril 1998 au 28 mai 1999 ainsi que l'embauche d'un salarié pour occuper le même poste, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 juin 1999, que l'embauche serait intervenue postérieurement au licenciement litigieux tout en considérant que le préavis dont bénéficiait Mlle X... expirait 2 mois après la notification du licenciement, soit au plus tôt le 4 août 1999, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations et ont violé, en conséquence, les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ; 2 / qu'en affirmant que Mlle X... nétait plus en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mai 1999, alors que les deux parties s'accordaient à considérer, dans leurs conclusions, que Mlle X... avait été placée en arrêt de travail jusqu'au 28 mai 1999, date de l'entretien préalable (conclusions de la CARMF, p. 3, alinéa 9 et p. 5, 6e alinéa ; conclusions de Mlle X..., p. 4, alinéa 2), la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé, de ce fait, les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que si la lettre de licenciement qui s'appuie sur l'absence continue d'un salarié pour maladie pendant une longue période doit faire état de la nécessité de remplacer le salarié, l'employeur n'est nullement tenu, en revanche, d'exposer, dans la lettre de licenciement, les perturbations du fonctionnement de l'entreprise causées par cette situation, de sorte qu'en statuant, implicitement mais nécessairement, en sens contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 21 janvier 1991 par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) en qualité d'archiviste ; qu'elle a été licenciée le 3 juin 1999, pour le motif suivant : "maladie prolongée (depuis le mois d'avril 1998) ayant nécessité votre remplacement dès le début de votre absence" ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités ; Attendu que la CARMF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2002) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant, pour dire que la CARMF ne s'était pas trouvée dans la nécessité de remplacer définitivement Mlle X... après avoir constaté son absence ininterrompue, pour raison médicale, du 2 avril 1998 au 28 mai 1999 ainsi que l'embauche d'un salarié pour occuper le même poste, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 juin 1999, que l'embauche serait intervenue postérieurement au licenciement litigieux tout en considérant que le préavis dont bénéficiait Mlle X... expirait 2 mois après la notification du licenciement, soit au plus tôt le 4 août 1999, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations et ont violé, en conséquence, les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ; 2 / qu'en affirmant que Mlle X... nétait plus en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mai 1999, alors que les deux parties s'accordaient à considérer, dans leurs conclusions, que Mlle X... avait été placée en arrêt de travail jusqu'au 28 mai 1999, date de l'entretien préalable (conclusions de la CARMF, p. 3, alinéa 9 et p. 5, 6e alinéa ; conclusions de Mlle X..., p. 4, alinéa 2), la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé, de ce fait, les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que si la lettre de licenciement qui s'appuie sur l'absence continue d'un salarié pour maladie pendant une longue période doit faire état de la nécessité de remplacer le salarié, l'employeur n'est nullement tenu, en revanche, d'exposer, dans la lettre de licenciement, les perturbations du fonctionnement de l'entreprise causées par cette situation, de sorte qu'en statuant, implicitement mais nécessairement, en sens contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et que, si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du Livre II de ce même Code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'il en résulte que l'employeur doit se prévaloir de la nécessité d'un tel remplacement dans la lettre de licenciement ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, l'employeur ne s'était pas prévalu de l'existence de perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise, ni de la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée ; que, par ces seuls motifs, la décision se trouve légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juin 2004
Référence
61372455cd580146774149ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel