Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2004
- ECLI
- 61372455cd58014677414a01
- Date
- 21 octobre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'un jugement ayant adjugé à la SARL Immo Vauban (l'adjudicataire) un immeuble saisi à la requête de Mme X..., mandataire liquidateur agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Art finance limited, la SARL Cidinvest (le surenchérisseur) a formé, le 4 novembre 2002, une surenchère dont l'adjudicataire, par dire, a contesté la validité en invoquant la violation de la clause du cahier des charges dont il résultait l'obligation de consigner une certaine somme avant la déclaration de surenchère ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la surenchère par l'adjudicataire, le jugement énonce que si les stipulations du cahier des charges imposaient, à peine de nullité, de consigner une certaine somme préalablement à la déclaration de surenchère, il convenait de se référer aux dispositions de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile et que l'adjudicataire n'apportait pas la démonstration d'un grief que lui aurait causé ce retard ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'un jugement ayant adjugé à la SARL Immo Vauban (l'adjudicataire) un immeuble saisi à la requête de Mme X..., mandataire liquidateur agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Art finance limited, la SARL Cidinvest (le surenchérisseur) a formé, le 4 novembre 2002, une surenchère dont l'adjudicataire, par dire, a contesté la validité en invoquant la violation de la clause du cahier des charges dont il résultait l'obligation de consigner une certaine somme avant la déclaration de surenchère ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la surenchère par l'adjudicataire, le jugement énonce que si les stipulations du cahier des charges imposaient, à peine de nullité, de consigner une certaine somme préalablement à la déclaration de surenchère, il convenait de se référer aux dispositions de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile et que l'adjudicataire n'apportait pas la démonstration d'un grief que lui aurait causé ce retard ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 16 du cahier des charges stipulait que toute personne voulant surenchérir devait consigner une certaine somme, "à peine de nullité de la surenchère et préalablement à sa déclaration"et que le cahier des charges, qui constitue une convention, a force obligatoire pour toutes les parties et s'impose également au surenchérisseur, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Constate la nullité de la déclaration de surenchère effectuée le 4 novembre 2002 au nom de la SARL Cidinvest ; Condamne la société Cidinvest et Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 octobre 2004
Référence
61372455cd58014677414a01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel