Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 2004
- ECLI
- 61372455cd58014677414a03
- Date
- 14 octobre 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel de deux jugements réputés contradictoires rendus les 22 juin 1999 et 5 décembre 2000 par un tribunal de grande instance qui l'a déclaré responsable du dommage corporel dont a été victime Mme Y... et l'a condamné à réparer son préjudice ; qu'après avoir annulé l'assignation délivrée à M. X... et les jugements qui ont suivi, l'arrêt a déclaré celui-ci responsable du dommage subi par Mme Y... et désigné un expert pour évaluer le préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la dévolution ne peut s'opérer pour le tout au cas où les conclusions au fond ne sont que subsidiaires et donc sans portée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel de deux jugements réputés contradictoires rendus les 22 juin 1999 et 5 décembre 2000 par un tribunal de grande instance qui l'a déclaré responsable du dommage corporel dont a été victime Mme Y... et l'a condamné à réparer son préjudice ; qu'après avoir annulé l'assignation délivrée à M. X... et les jugements qui ont suivi, l'arrêt a déclaré celui-ci responsable du dommage subi par Mme Y... et désigné un expert pour évaluer le préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appelant n'avait conclu au fond que subsidiairement devant elle, la cour d'appel a excédé les limites de la dévolution et violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions sauf celles relatives à la recevabilité de l'appel et à la nullité de l'assignation du 3 février 1998 et des jugements rendus les 22 juin 1999 et 5 décembre 2000, l'arrêt rendu le 20 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 octobre 2004
Référence
61372455cd58014677414a03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel