Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2004
- ECLI
- 61372455cd58014677414a04
- Date
- 21 octobre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 5 décembre 2002), que saisi par M. X..., ancien cogérant de la société Savatrans (la société) le président d'un tribunal de commerce a ordonné en référé diverses mesures conservatoires, et dit que sa décision serait caduque de plein droit à défaut pour M. X... d'introduire, dans le délai d'un mois à compter de son prononcé, une procédure au fond ; que la société et Mlle X... ont interjeté appel ; que M. Bruno Y... et Mme Nadine Y..., également associés, ayant formé tierce opposition contre l'ordonnance, le président du tribunal de commerce a, en application de l'article 101 du nouveau Code de procédure civile, renvoyé l'affaire devant la cour d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique identique des pourvois n° S 03-11.734 et T 03-11.735, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société et Mlle X..., ainsi que M. Bruno Y... et Mme Nadine Y... font grief aux arrêts respectivement rendus sur leurs appels et tierces oppositions d'avoir rejeté leurs demandes tendant à voir constater la caducité de l'ordonnance ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° S 03-11.734 et T 03-11.735 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 5 décembre 2002), que saisi par M. X..., ancien cogérant de la société Savatrans (la société) le président d'un tribunal de commerce a ordonné en référé diverses mesures conservatoires, et dit que sa décision serait caduque de plein droit à défaut pour M. X... d'introduire, dans le délai d'un mois à compter de son prononcé, une procédure au fond ; que la société et Mlle X... ont interjeté appel ; que M. Bruno Y... et Mme Nadine Y..., également associés, ayant formé tierce opposition contre l'ordonnance, le président du tribunal de commerce a, en application de l'article 101 du nouveau Code de procédure civile, renvoyé l'affaire devant la cour d'appel ; Sur le moyen unique identique des pourvois n° S 03-11.734 et T 03-11.735, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société et Mlle X..., ainsi que M. Bruno Y... et Mme Nadine Y... font grief aux arrêts respectivement rendus sur leurs appels et tierces oppositions d'avoir rejeté leurs demandes tendant à voir constater la caducité de l'ordonnance ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... avait fait délivrer les assignations au fond les 20 et 21 juin 2000, soit avant l'expiration du délai d'un mois qui lui avait été imparti à peine de caducité de l'ordonnance de référé du 22 mai 2000 ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié ses décisions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Savatrans, Mlle X... et les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Savatrans et de Mlle X..., d'une part, des consorts Y..., d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 octobre 2004
Référence
61372455cd58014677414a04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel