Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 novembre 2004
- ECLI
- 61372455cd58014677414a24
- Date
- 3 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Marinette X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 septembre 2001) d'avoir dit qu'elle n'établit pas qu'elle remplit les conditions pour prétendre à un salaire différé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Marinette X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 septembre 2001) d'avoir dit qu'elle n'établit pas qu'elle remplit les conditions pour prétendre à un salaire différé ; Mais attendu que les conclusions d'appel de Mme X... ne faisant état du testament de sa mère que pour se prévaloir de sa qualité de légataire universelle, la cour d'appel a estimé souverainement que les attestations produites par la demanderesse étaient trop imprécises pour fonder son droit à salaire différé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 novembre 2004
Référence
61372455cd58014677414a24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel