Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2004
- ECLI
- 61372455cd58014677414a2c
- Date
- 12 juillet 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mars 2002) d'avoir décidé que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire annexé qui sont pris d'une dénaturation et d'une violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que trois salariées de la société Sarco ont été licenciées les 7 et 13 mars 2000, pour motif économique à la suite de la suppression de leur emploi en raison de la fermeture du site où elles exerçaient leur travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mars 2002) d'avoir décidé que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire annexé qui sont pris d'une dénaturation et d'une violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que, sans dénaturation, après avoir relevé que la fermeture invoquée était en réalité une perte de marché qui ne constitue pas en soi un motif économique, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que cette situation ait provoqué des difficultés économiques et a fait ressortir que les suppressions d'emploi n'étaient pas justifiées par une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'elle a ainsi pu décider que les licenciements prononcés n'avaient pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sarco aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 321-1 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2004
Référence
61372455cd58014677414a2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel