Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2004
- ECLI
- 61372455cd58014677414a2f
- Date
- 6 juillet 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... occupait les fonctions de responsable du service moyens-personnel lorsqu'il a été révoqué le 6 octobre 1994 en application des dispositions de l'article 40 de la Convention collective nationale du personnel des banques au motif des détournements de fonds commis au préjudice de son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture notifiée en violation de l'article 33 de la convention collective ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que le non-respect de la procédure conventionnelle ne saurait priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse et revêtir un caractère abusif, et ce, par application de l'article L. 122-43 du Code du travail ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 33 de la Convention collective nationale du personnel des banques dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... occupait les fonctions de responsable du service moyens-personnel lorsqu'il a été révoqué le 6 octobre 1994 en application des dispositions de l'article 40 de la Convention collective nationale du personnel des banques au motif des détournements de fonds commis au préjudice de son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture notifiée en violation de l'article 33 de la convention collective ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que le non-respect de la procédure conventionnelle ne saurait priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse et revêtir un caractère abusif, et ce, par application de l'article L. 122-43 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou du règlement intérieur d'une entreprise, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond, la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement prononcé sans que le conseil de discipline n'ait été préalablement consulté, en méconnaissance de l'article 33 de la convention collective, pouvait avoir une cause réelle et sérieuse, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société BNP-Paribas aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juillet 2004
Référence
61372455cd58014677414a2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel