Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2004
- ECLI
- 61372455cd58014677414a53
- Date
- 16 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 15 décembre 1997, Domingo X..., employé par la société SOCOPA en qualité d'agent de maîtrise chargé de la maintenance, a été victime d'un accident mortel ; qu'actionnant le contacteur "marche arrière grande vitesse" d'un chariot élévateur déficient et provoquant le brusque recul de l'engin, il a été écrasé contre un portail métallique ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 3 décembre 2002) a rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur formée par Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que l'obligation qui pèse sur l'employeur en ce qui concerne la sécurité de ses salariés est une obligation de résultat ; que c'est donc à l'employeur qu'il appartient d'établir qu'il n'a pas commis de faute et, si la faute inexcusable est invoquée, d'établir soit qu'il n'a pu avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié soit encore qu'ayant eu conscience du danger, il a bien pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant, pour débouter les ayants droits de la victime d'un accident mortel du travail d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qu'il n'était pas établi que l'employeur "aurait eu, ou dû avoir conscience d'un danger auquel était exposé son salarié" et "aurait omis de prendre les mesures pour l'en préserver" la cour d'appel a violé ensemble les articles L.452-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 15 décembre 1997, Domingo X..., employé par la société SOCOPA en qualité d'agent de maîtrise chargé de la maintenance, a été victime d'un accident mortel ; qu'actionnant le contacteur "marche arrière grande vitesse" d'un chariot élévateur déficient et provoquant le brusque recul de l'engin, il a été écrasé contre un portail métallique ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 3 décembre 2002) a rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur formée par Mme X... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que l'obligation qui pèse sur l'employeur en ce qui concerne la sécurité de ses salariés est une obligation de résultat ; que c'est donc à l'employeur qu'il appartient d'établir qu'il n'a pas commis de faute et, si la faute inexcusable est invoquée, d'établir soit qu'il n'a pu avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié soit encore qu'ayant eu conscience du danger, il a bien pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant, pour débouter les ayants droits de la victime d'un accident mortel du travail d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qu'il n'était pas établi que l'employeur "aurait eu, ou dû avoir conscience d'un danger auquel était exposé son salarié" et "aurait omis de prendre les mesures pour l'en préserver" la cour d'appel a violé ensemble les articles L.452-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que Domingo X..., agent de maîtrise responsable de la maintenance et électro-mécanicien, a pris la direction des opérations en actionnant les contacteurs sans se renseigner préalablement sur l'activation du circuit électrique et que l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat n'est pas avérée ; que la cour a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'est pas établi que la société SOCOPA aurait eu conscience d'un danger auquel était exposé son salarié ni qu'elle aurait omis de prendre les mesures pour l'en préserver ; que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
61372455cd58014677414a53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel