Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2004
- ECLI
- 61372455cd58014677414a5a
- Date
- 16 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X.... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, qu'il n'était pas contesté par les parties qu'en vertu d'une convention conclue entre le collège Marie de France et l'AEFE, la rémunération de Mme X... était versée par l'établissement d'enseignement canadien sur son budget ; que l'article 1er du décret n° 80-342 du 12 mai 1980 délimite son champ d'application aux fonctionnaires en service ou en mission à l'étranger lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ; que la cour d'appel qui pour dire applicable le décret du 12 mai 1980 à Mme X..., s'est contentée de constater que la rémunération était "prise en charge" par le budget de l'Etat, sans rechercher par qui la salariée était rémunérée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1 du décret n° 80-342 du 12 mai 1980 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'Agent judiciaire du Trésor de ce qu'il demande sa mise hors de cause ; Attendu que Mme X..., professeur titulaire d'anglais, a été détachée auprès de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) pour occuper des fonctions d'enseignante auprès d'un collège de Montréal (Québec) du 5 février 1991 au 31 août 1993 ; qu'aux termes de son contrat, la rémunération de Mme X.... était prise en charge par l'établissement d'enseignement mais que celle-ci acquittait elle-même ses cotisations de sécurité sociale et les retenues pour pension civile ; que Mme X..., en payant ses impôts directs au Canada, bénéficiait, en vertu de la législation québécoise, de l'affiliation à l'assurance maladie dans ce pays ; qu'en juin 1995, l'URSSAF de Paris ayant réclamé à l'AEFE le paiement des cotisations dûes au titre de l'activité de Mme X.... au sein du collège, l'Agence a émis un titre de recettes pour récupérer auprès de l'intéressée les sommes payées ; que la cour d'appel (Pau, 13 février 2003) a rejeté le recours de Mme X... ; Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X.... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, qu'il n'était pas contesté par les parties qu'en vertu d'une convention conclue entre le collège Marie de France et l'AEFE, la rémunération de Mme X... était versée par l'établissement d'enseignement canadien sur son budget ; que l'article 1er du décret n° 80-342 du 12 mai 1980 délimite son champ d'application aux fonctionnaires en service ou en mission à l'étranger lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ; que la cour d'appel qui pour dire applicable le décret du 12 mai 1980 à Mme X..., s'est contentée de constater que la rémunération était "prise en charge" par le budget de l'Etat, sans rechercher par qui la salariée était rémunérée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1 du décret n° 80-342 du 12 mai 1980 ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la rémunération de Mme X..., bien que versée par le collège Marie de France, était prise en charge par le budget du ministère français des affaires étrangères, en a exactement déduit que les dispositions du décret du 12 mai 1980, selon lesquelles les fonctionnaires de l'Etat en mission à l'étranger conservent le bénéfice de leur régime de sécurité sociale, étaient applicables à l'intéressée et que celle-ci était redevable des cotisations réclamées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et le syndicat général de l'éducation nationale SGEN-CFDT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
61372455cd58014677414a5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel