Cour de Cassation · comm — 23 novembre 2004
- ECLI
- 61372455cd58014677414a5f
- Date
- 23 novembre 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 13 mars 2003), que par acte notarié du 30 avril 1991, la Caisse régionale de Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine (la Caisse) a consenti à la SNC Monnerey de Bourgneuf (la SNC) un prêt destiné au financement de l'acquisition d'un ensemble immobilier et des travaux de rénovation de ce bien ; que Mme Le X... et M. Y... se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que par acte notarié du 10 septembre 1992, M. Le X... a affecté en garantie hypothécaire du remboursement du prêt une maison d'habitation ; que M. Le X... est décédé le 19 juin 1993 ; que la SNC ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a fait délivrer à Mme Le X... et à ses enfants Anne et Guillaume Le X... (les consorts Le X...) un commandement aux fins de saisie immobilière ; que les consorts Le X... ont sollicité l'annulation de ce commandement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déclarant nul et de nul effet le commandement de saisie immobilière signifié à Anne et Guillaume Le X... le 10 février 2001 alors, selon le moyen : 1 / que l'hypothèque constituée par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel qui engage personnellement la caution dans la double limite du montant de la somme garantie et de la valeur des biens engagés, celle-ci étant appréciée au jour de la demande d'exécution de la garantie ; qu'en affirmant que le cautionnement réel "est une sûreté réelle qui n'engage pas personnellement la caution hypothécaire au paiement de la dette du débiteur principal", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2011 du Code civil ; 2 / que l'hypothèque constituée par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel qui engage personnellement la caution dans la double limite du montant de la somme garantie et de la valeur des biens engagés, celle-ci étant appréciée au jour de la demande d'exécution de la garantie ; d'où il suit que le créancier conserve son action contre la caution ou ses ayants cause universels même après la péremption de l'inscription hypothécaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2011 du Code civil ; 3 / que prive sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui se borne à affirmer que la somme de 450 000 francs avait été remboursée, sans appuyer son affirmation sur le moindre élément de preuve régulièrement communiqué et produit aux débats ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 13 mars 2003), que par acte notarié du 30 avril 1991, la Caisse régionale de Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine (la Caisse) a consenti à la SNC Monnerey de Bourgneuf (la SNC) un prêt destiné au financement de l'acquisition d'un ensemble immobilier et des travaux de rénovation de ce bien ; que Mme Le X... et M. Y... se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que par acte notarié du 10 septembre 1992, M. Le X... a affecté en garantie hypothécaire du remboursement du prêt une maison d'habitation ; que M. Le X... est décédé le 19 juin 1993 ; que la SNC ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a fait délivrer à Mme Le X... et à ses enfants Anne et Guillaume Le X... (les consorts Le X...) un commandement aux fins de saisie immobilière ; que les consorts Le X... ont sollicité l'annulation de ce commandement ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déclarant nul et de nul effet le commandement de saisie immobilière signifié à Anne et Guillaume Le X... le 10 février 2001 alors, selon le moyen : 1 / que l'hypothèque constituée par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel qui engage personnellement la caution dans la double limite du montant de la somme garantie et de la valeur des biens engagés, celle-ci étant appréciée au jour de la demande d'exécution de la garantie ; qu'en affirmant que le cautionnement réel "est une sûreté réelle qui n'engage pas personnellement la caution hypothécaire au paiement de la dette du débiteur principal", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2011 du Code civil ; 2 / que l'hypothèque constituée par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel qui engage personnellement la caution dans la double limite du montant de la somme garantie et de la valeur des biens engagés, celle-ci étant appréciée au jour de la demande d'exécution de la garantie ; d'où il suit que le créancier conserve son action contre la caution ou ses ayants cause universels même après la péremption de l'inscription hypothécaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2011 du Code civil ; 3 / que prive sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui se borne à affirmer que la somme de 450 000 francs avait été remboursée, sans appuyer son affirmation sur le moindre élément de preuve régulièrement communiqué et produit aux débats ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le cautionnement hypothécaire avait été souscrit par M. Le X... en garantie du remboursement d'une somme de 450 000 francs, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve du litige, a constaté que cette dette avait été payée ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
61372455cd58014677414a5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel