Cour de Cassation · comm — 16 novembre 2004
- ECLI
- 61372455cd58014677414a61
- Date
- 16 novembre 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Cotrex, qui avait pour gérant de fait M. X..., a, sur déclaration de cessation des paiements du 4 avril 1990, été mise, le 26 avril 1990, en redressement judiciaire ; qu'un plan de cession a été arrêté en octobre de la même année, suivi en août 1994 d'une liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif en juillet 1996 ; qu'en février 2000, le receveur principal des impôts d'Arpajon a assigné M. X... sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales afin que ce dernier soit déclaré solidairement responsable du paiement de la somme restant due à sa caisse par la société ; que cette demande a été accueillie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations du jugement que l'autorisation du 26 août indiquait que le Directeur des services fiscaux avait autorisé le receveur principal des impôts d'Arpajon à engager l'action prévue par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales à son encontre, en sa qualité de gérant de la SARL Cotrex dont le siège était situé à Paris 18 rue Marbeuf, au vu d'un projet d'assignation qui lui a été soumis ; qu'en retenant que cette autorisation est régulière, qu'aucune disposition de l'instruction du 6 septembre 1988 n'impose de motiver l'autorisation donnée au comptable public, qu'en précisant le fondement de l'action, la qualité de celui qui doit l'engager, et en visant expressément le projet d'assignation lui ayant permis de vérifier les circonstances propres à justifier les poursuites, le directeur a bien délivré une autorisation conforme à cette instruction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que l'autorisation donnée ne révélait pas si le directeur des services fiscaux avait vérifié les circonstances propres à justifier les poursuites, la seule référence au projet d'assignation étant insuffisante, et a violé ladite instruction ensemble l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Cotrex, qui avait pour gérant de fait M. X..., a, sur déclaration de cessation des paiements du 4 avril 1990, été mise, le 26 avril 1990, en redressement judiciaire ; qu'un plan de cession a été arrêté en octobre de la même année, suivi en août 1994 d'une liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif en juillet 1996 ; qu'en février 2000, le receveur principal des impôts d'Arpajon a assigné M. X... sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales afin que ce dernier soit déclaré solidairement responsable du paiement de la somme restant due à sa caisse par la société ; que cette demande a été accueillie ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations du jugement que l'autorisation du 26 août indiquait que le Directeur des services fiscaux avait autorisé le receveur principal des impôts d'Arpajon à engager l'action prévue par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales à son encontre, en sa qualité de gérant de la SARL Cotrex dont le siège était situé à Paris 18 rue Marbeuf, au vu d'un projet d'assignation qui lui a été soumis ; qu'en retenant que cette autorisation est régulière, qu'aucune disposition de l'instruction du 6 septembre 1988 n'impose de motiver l'autorisation donnée au comptable public, qu'en précisant le fondement de l'action, la qualité de celui qui doit l'engager, et en visant expressément le projet d'assignation lui ayant permis de vérifier les circonstances propres à justifier les poursuites, le directeur a bien délivré une autorisation conforme à cette instruction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que l'autorisation donnée ne révélait pas si le directeur des services fiscaux avait vérifié les circonstances propres à justifier les poursuites, la seule référence au projet d'assignation étant insuffisante, et a violé ladite instruction ensemble l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'aucune disposition n'impose la motivation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux autorise un receveur des impôts à engager l'action en responsabilité prévue par l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que dès lors, en retenant par motifs adoptés que l'autorisation donnée au receveur principal des impôts d'Arpajon visait le projet d'assignation introductive d'instance, ce dont il se déduisait que la décision d'autorisation avait été prise en connaissance de la situation particulière du contribuable, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que la procédure suivie était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour déclarer M. X... solidairement responsable du paiement des dettes fiscales de la société Cotrex, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la créance de l'administration fiscale avait été authentifiée par l'émission à compter du mois de février 1989 de 16 avis de mise en recouvrement suivis de mise en demeure valant commandement de payer, dont cinq notifiés avant l'ouverture de la procédure collective, et qu'il pouvait être déduit de l'ensemble des actes et procédures de poursuite engagés que les manquements graves et répétés de M. X..., qui avait laissé accroître une dette fiscale excessive, avaient rendu impossible le recouvrement des impôts et pénalités dont la société Cotrex restait redevable, sans qu'il puisse valablement invoquer le manque de diligences du receveur, dès lors qu'il était établi que suite aux notifications de redressements effectuées en matière de TVA, la société Cotrex avait d'abord indiqué le 15 septembre 1988 que les droits à payer ne pourraient être réglés que si de larges facilités de paiement lui étaient accordées, puis avait, par lettre du 24 octobre 1988, saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'un recours visant à différer les poursuites du receveur, ce qui démontrait que la société n'était pas en mesure en 1989 de s'acquitter des impositions dues, étant observé que les poursuites du receveur avaient été entreprises avant l'avis négatif de la commission notifié le 24 septembre 1990 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir une impossibilité de recouvrement dès 1989, et sans rechercher comme elle y était invitée, si la mise en recouvrement le 15 février 1990, soit plus d'une année après que le service vérificateur eut sollicité celle-ci, de la quasi totalité des impositions restant dues, qui n'étaient, par conséquent, pas exigibles avant cette date, n'était pas la cause de l'impossibilité de recouvrement rencontrée par le receveur auprès de la société Cotrex, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen, et sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne le receveur principal des impôts d'Arpajon aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
61372455cd58014677414a61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel