Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 novembre 2004
- ECLI
- 61372455cd58014677414a69
- Date
- 23 novembre 2004
- Condamnation
- 3 407 597 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que par actes des 15 et 22 mars 1989, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (la Caisse) a consenti à la société en nom collectif la Céramique (la société) dont feu Robert X... et sa fille Christine X..., épouse Y... (les consorts X...) étaient associés, une ouverture de crédit en compte courant de 150 000 francs au taux de 11,50 l'an, remboursable en soixante mois ainsi qu'un prêt de 400 000 francs au taux de 10, 65% l'an, outre une majoration de trois points et une indemnité de 7 % du capital restant dû en cas de défaillance, remboursable en cinq ans ; qu'à la suite de la défaillance de la société, la Caisse a assigné en paiement des sommes dues cette dernière et les consorts X... ; que la société et les deux associés ayant été mis en redressement judiciaire, la Caisse a déclaré sa créance le 4 novembre 1996 ; que le tribunal a constaté qu'elle était créancière de la société, de M. X... et de Mme Y... et fixé sa créance à titre privilégié à une certaine somme ; que le plan de continuation de la société et de chacun de ses associés, arrêté le 15 mai 1998, ayant été résolu et la liquidation judiciaire de ceux-ci prononcée le 5 février 1999, la Caisse a effectué une nouvelle déclaration de créance le 19 mars 1999 ; que M. X... étant décédé le 22 février 2000, sa veuve a été appelée en intervention forcée devant la cour d'appel et a conclu à sa mise hors de cause ayant renoncé à la succession ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l' article L. 622-9 du Code de commerce ; Attendu que pour déclarer la Caisse irrecevable en sa demande aux fins de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Robert X..., décédé, l'arrêt retient que sa veuve a renoncé à la succession, que la preuve d'héritiers ayant accepté cette succession n'est pas rapportée, qu'il n'y a eu aucune désignation de curateur à succession vacante et que le liquidateur n'a pris aucune écriture après le décès ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le décès du débiteur étant intervenu au cours de la procédure de liquidation judiciaire, cette procédure suivait son cours, la représentation du débiteur étant assurée par le liquidateur pour tous les droits et actions concernant son patrimoine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la seconde branche du deuxième moyen : Vu l'article L. 621-44 du Code de commerce et l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que pour fixer à la somme de 34 075,97 euros avec intérêts au taux de 10,65 % l'an à compter du 16 octobre 1991 la créance privilégiée de la Caisse au passif de la liquidation judiciaire de la société et de Mme Y..., l'arrêt relève que la déclaration de créance ne porte nullement mention d'un taux majoré ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les pièces annexées aux deux déclarations ne contenaient pas la mention précise des modalités de calcul des intérêts au taux majoré à échoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1304 du Code civil et 72 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse tendant à voir fixer sa créance au titre de l'ouverture de crédit, non établie faute d'avoir respecté les dispositions régissant le taux effectif global incluant des frais, accessoires intérêts de retard et commissions, qui n'ont pas été contractuellement approuvés, l'arrêt retient que la défense au fond, tirée de la nullité de la clause d'intérêts conventionnels peut en application de l'article 72 du nouveau Code de procédure civile être soulevée en tout état de cause ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, saisie d'une demande en fixation d'une créance correspondant au remboursement de sommes restant dues au titre d'une ouverture de crédit dont les intérêts conventionnels avaient déjà été payés par prélèvement sur le compte courant de la société et dès lors qu'il résultait de ses constatations que la nullité de la clause de stipulations des intérêts conventionnels avait été soulevée par le liquidateur pour la première fois après l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Alpes Provence ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 621-44 du Code de commerce et larticle L. 622-9 du Code de commercearticle 1304 du Code civil et
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
61372455cd58014677414a69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel