Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 novembre 2004
- ECLI
- 61372455cd58014677414a6b
- Date
- 3 novembre 2004
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 26 juin 2001), que se prévalant d'un acte de cession de machines à fabriquer les glaces passé avec la société Locafit France, M. X..., se disant propriétaire de l'entreprise personnelle Gus Italia, a, par lettre du 20 novembre 1995, écrit à la société Y..., locataire d'une telle machine, pour lui indiquer qu'il avait acheté la machine avec tous les droits y attachés à la société Locafit France et que puisqu'elle n'avait pas payé les loyers depuis 1992, elle lui devait la somme de 100 069 francs HT ; que la société Y... ayant refusé de payer, "Gus Italia" a assigné M. David Y..., gérant de la société Y..., et M. Jules Y..., liquidateur amiable de cette société, en paiement et en restitution de la machine sous astreinte ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de MM. Y... recevable, alors, selon le moyen : 1 ) qu'aux termes de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, le défaut de qualité étant une fin de non-recevoir et non un vice de forme ; qu'en énonçant que l'inexactitude contenue dans l'acte d'appel quant à la dénomination de l'intimée, consécutive à l'erreur contenue dans le dispositif du jugement, est un vice de forme, supposant, pour entraîner la nullité de l'acte, que soit prouvée l'existence d'un grief conformément à l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, alors que l'appel formé à l'encontre d'une personne morale inexistante constitue une fin de non-recevoir pour défaut de qualité de l'intimée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; qu'en énonçant que l'irrégularité contenue dans l'acte d'appel quant à la dénomination de l'intimée est un vice de forme qui suppose , pour entraîner la nullité de l'acte, que soit prouvée l'existence d'un grief, quand une société inexistante n'a pas de personnalité morale et se trouve en conséquence dépourvue du droit d'ester et de défendre en justice, la cour d'appel, qui pouvait soulever ce moyen d'office, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 117 et 120 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui est incompatible avec le sens des conclusions de M. X..., intervenu volontairement en cause d'appel, constitué sous ses qualités et identité exactes et demandant la rectification de l'erreur matérielle contenue dans la dispositif du jugement, est irrecevable ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que la propriété d'un bien se prouve par tous moyens ; qu'en énonçant que l'acte du 25 septembre 1995 par lequel la société Locafit a transféré à Gus Italia la propriété de cent deux distributeurs automatiques de crèmes glacées sans autre précision alors que le contrat de location initial consenti à la SARL Y... et le bon de livraison mentionnent le type d'appareil et le numéro de série, pour dire que la preuve n'est pas rapportée que l'entreprise Gus Italia possède des droits sur le matériel litigieux, sans examiner les autres éléments de preuve versés aux débats par M. X... pour justifier de son droit de propriété sur le matériel, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 544, 1315 et 1353 du Code civil ; 2 ) que pour justifier de son droit de propriété sur la machine litigieuse, M. X... invoquait dans ses conclusions d'appel l'acquisition de la propriété par la prescription triennale de l'article 2279 du Code civil et par la jonction des possessions de la société Locafit et de lui-même telle qu'instituée par l'article 2235 du même Code ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si le droit de propriété ne résultait pas de la prescription triennale de l'article 2279 du Code civil et de la jonction des possessions instituée par l'article 2235 du même Code, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 2279 et 2235 du Code civil ; 3 ) que le premier juge avait dit que le droit de propriété invoqué par Gus Italia était établi au vu non seulement du contrat du 25 septembre 1995 de cession des machines par Locafit à M. X... agissant au nom de l'entreprise individuelle Gus Italia, mais également de la lettre du 27 novembre 1990 du liquidateur d'IBC invitant Locafit à reprendre les machines pouvant lui appartenir ; qu'en s'abstenant de répondre à ces motifs des premiers juges que M. X... était réputé s'être approprié en concluant à la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions non contraires à son appel incident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits, l'arrêt retient que si la société Locafit, propriétaire de la machine à fabriquer des crèmes glacées donnée en location à la société Y... a fait savoir à cette dernière qu'elle cédait le matériel à l'entreprise Gus Italia, cette entreprise ne rapporte pas la preuve de sa propriété dès lors qu'elle produit un acte sous-seing privé de transfert du 25 septembre 1995 de cent dix distributeurs automatiques de crème glacée, sans autre précision, tandis que le contrat de location initial et le bon de livraison mentionnent le type de l'appareil loué et son numéro de série ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il n'était pas prouvé que la machine litigieuse faisait partie des appareils cédés à M. X..., la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait ni de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Le condamne à une amende civile de 1 500 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à MM. Y... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 novembre 2004
Référence
61372455cd58014677414a6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel