Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 décembre 2004
- ECLI
- 61372456cd58014677414a7e
- Date
- 14 décembre 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les parties étaient convenues que si la condition suspensive d'obtention du prêt n'était pas réalisée "dans le délai des présentes", c'est-à-dire avant le 1er octobre 1991, chacune des parties reprenait sa pleine et entière liberté, que le seul délai consigné dans l'acte, hormis celui du dépôt de la demande de prêt, était celui déterminant du 1er octobre 1991, qu'il s'en déduisait que le prêt devait être obtenu par l'acquéreur avant cette date et qu'il apparaissait que la réalisation par acte authentique, quelle que soit la cause du retard, n'était possible que si la condition suspensive était levée, la cour d'appel, sans dénaturation et abstraction faite de motifs surabondants tirés de l'économie générale de la convention, a pu en déduire que la promesse de vente du 16 octobre 1989 était caduque et que l'acte du 10 novembre 1998 était nul ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne les époux X... à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 décembre 2004
Référence
61372456cd58014677414a7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel