Cour de Cassation · comm — 7 décembre 2004
- ECLI
- 61372456cd58014677414a8c
- Date
- 7 décembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 février 2002), que la SCI La Perrière (la SCI), dont M. X... était le gérant, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires successivement les 10 juillet 1995 et 27 juin 1996 ; que, par ordonnance du 9 novembre 1998, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à vendre de gré à gré les droits immobiliers attachés à l'exécution des baux à construction qui constituaient l'actif de la SCI ; que, par jugement du 4 février 1999, le tribunal a rejeté l'opposition formée par M. X... contre cette ordonnance ; que ce dernier a relevé appel-nullité du jugement ; que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation du jugement ; que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt ; Attendu que M. X..., agissant à titre personnel, comme ancien gérant ou comme associé majoritaire de la SCI, qui n'avait aucune qualité pour exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, même si elle lui a été signifiée, n'a pas qualité pour exercer un pourvoi ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 février 2002), que la SCI La Perrière (la SCI), dont M. X... était le gérant, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires successivement les 10 juillet 1995 et 27 juin 1996 ; que, par ordonnance du 9 novembre 1998, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à vendre de gré à gré les droits immobiliers attachés à l'exécution des baux à construction qui constituaient l'actif de la SCI ; que, par jugement du 4 février 1999, le tribunal a rejeté l'opposition formée par M. X... contre cette ordonnance ; que ce dernier a relevé appel-nullité du jugement ; que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation du jugement ; que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt ; Attendu que M. X..., agissant à titre personnel, comme ancien gérant ou comme associé majoritaire de la SCI, qui n'avait aucune qualité pour exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, même si elle lui a été signifiée, n'a pas qualité pour exercer un pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 décembre 2004
Référence
61372456cd58014677414a8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel