Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2004
- ECLI
- 61372456cd58014677414aad
- Date
- 6 juillet 2004
- Condamnation
- 230 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 février 2002), que M. X..., qui avait été engagé le 10 mars 1980 en qualité de VRP par la société Miko, a été repris le 1er février 1995 par la société Frigedoc en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que par courrier du 24 avril 1996, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que la mise en place d'un double système de commercialisation sur son secteur était à l'origine d'une diminution de son chiffre d'affaires et par conséquent de sa rémunération, ce qui constituait une modification unilatérale de son contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas modification du contrat de travail du salarié lorsque le retrait d'un avantage est compensé par l'octroi d'un autre avantage sans que sa situation, et notamment sa rémunération, en soit affectée ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que la société Frigedoc Agrigel avait modifié le contrat de travail de M. X... en portant atteinte à l'exclusivité dont il bénéficiait dans son secteur lorsqu'il travaillait pour la société Miko dès lors que des vendeurs "en laisser sur place" continuaient à vendre dans son secteur, tout en constatant que M. X... bénéficiait désormais d'une gamme plus étendue de produits Miko et Agrigel et que sa rémunération n'avait pas été affectée du fait de la cohabitation des deux secteurs de vente, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 février 2002), que M. X..., qui avait été engagé le 10 mars 1980 en qualité de VRP par la société Miko, a été repris le 1er février 1995 par la société Frigedoc en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que par courrier du 24 avril 1996, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que la mise en place d'un double système de commercialisation sur son secteur était à l'origine d'une diminution de son chiffre d'affaires et par conséquent de sa rémunération, ce qui constituait une modification unilatérale de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas modification du contrat de travail du salarié lorsque le retrait d'un avantage est compensé par l'octroi d'un autre avantage sans que sa situation, et notamment sa rémunération, en soit affectée ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que la société Frigedoc Agrigel avait modifié le contrat de travail de M. X... en portant atteinte à l'exclusivité dont il bénéficiait dans son secteur lorsqu'il travaillait pour la société Miko dès lors que des vendeurs "en laisser sur place" continuaient à vendre dans son secteur, tout en constatant que M. X... bénéficiait désormais d'une gamme plus étendue de produits Miko et Agrigel et que sa rémunération n'avait pas été affectée du fait de la cohabitation des deux secteurs de vente, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la remise en cause par l'employeur de l'exclusivité dont le salarié bénéficiait sur sa clientèle, a pu décider qu'il s'agissait d'une modification du contrat de travail et que le refus du salarié d'en poursuivre l'exécution s'analysait en un licenciement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Frigedoc Agrigel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la condamne à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juillet 2004
Référence
61372456cd58014677414aad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel