Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2004
- ECLI
- 61372456cd58014677414aaf
- Date
- 7 juillet 2004
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 02-42.886 et n° G 02-42.887 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce et l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité dudit relevé ; qu'aux termes du second texte le délai de forclusion court à compter de la publication dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de l'entreprise, et, le cas échéant, dans le département de chacun de ses établissements secondaires, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés de créances est déposé au greffe du tribunal ; Attendu que pour dire irrecevables les demandes des salariés tendant à contester le refus du représentant des créanciers de la société BIP de faire figurer leurs créances sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, les jugements attaqués retiennent qu'il n'est pas contestable que la publicité prévue à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 n'a pas été effectuée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de la société, que le délai de forclusion de deux mois ne peut être opposé aux salariés mais qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes postérieurement au délai d'un an prévu par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46 du Code de commerce pour présenter une action en relevé de forclusion ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait exactement énoncé que le délai de forclusion n'avait pas couru à l'encontre des salariés, de sorte que ceux-ci n'avaient pas à introduire une action en relevé de forclusion et que leurs demandes étaient recevables, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure , en cassant sans renvoi de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 3 mai 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité ; Déclare recevable les demandes des salariés ; Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Firminy ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à MM. Y... et Z... la somme globale de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 621-125 du Code de commerce et larticle L. 621-46 du Code de commerce pour présenter un
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 2004
Référence
61372456cd58014677414aaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel