Cour de Cassation · soc — 2 juin 2004
- ECLI
- 61372456cd58014677414ac0
- Date
- 2 juin 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique des pourvois : Attendu que le commissaire à l'exécution du plan de la société Clinique Les Eaux Marines fait grief aux arrêts attaqués (Basse-Terre, 9 septembre 2002) d'avoir reconnu ces salariées créancières de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il est dérogé à l'article L. 122-12 du Code du travail lorsqu'en application des articles L. 621-62 et L. 621-64 du Code de commerce, le plan de cession de l'entreprise prévoit des licenciements, autorisés par le jugement l'homologuant et cette autorisation constituant le motif économique du licenciement, ledit licenciement ne peut, sauf fraude, être déclaré sans cause réelle et sérieuse du seul fait que l'emploi occupé par le salarié licencié a été pourvu par le cessionnaire ; qu'ainsi, en considérant que le licenciement des salariées était dépourvu de cause économique, dès lors que ses fonctions étaient occupées dans la société nouvelle Les Eaux marines, cessionnaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 321-1 du Code de commerce ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 02-47.259 et N 02-47.261 ; Sur le moyen unique des pourvois : Attendu que Mmes X... et Y..., salariées de la société Clinique Les Eaux marines, ont été licenciées le 21 novembre 1986 pour motif économique, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de leur employeur et l'adoption d'un plan de cession par la juridiction commerciale, le 8 novembre 1996 ; Attendu que le commissaire à l'exécution du plan de la société Clinique Les Eaux Marines fait grief aux arrêts attaqués (Basse-Terre, 9 septembre 2002) d'avoir reconnu ces salariées créancières de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il est dérogé à l'article L. 122-12 du Code du travail lorsqu'en application des articles L. 621-62 et L. 621-64 du Code de commerce, le plan de cession de l'entreprise prévoit des licenciements, autorisés par le jugement l'homologuant et cette autorisation constituant le motif économique du licenciement, ledit licenciement ne peut, sauf fraude, être déclaré sans cause réelle et sérieuse du seul fait que l'emploi occupé par le salarié licencié a été pourvu par le cessionnaire ; qu'ainsi, en considérant que le licenciement des salariées était dépourvu de cause économique, dès lors que ses fonctions étaient occupées dans la société nouvelle Les Eaux marines, cessionnaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 321-1 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariées licenciées avaient immédiatement été remplacées dans leurs emplois, par du personnel spécialement recruté à cette fin, a ainsi fait ressortir que les licenciements avaient été obtenus par fraude ; qu'elle en a exactement déduit qu'ils étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juin 2004
Référence
61372456cd58014677414ac0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel