Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2004
- ECLI
- 61372456cd58014677414ae2
- Date
- 21 octobre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2003), que la société Comte Bernard X... (la société) a souscrit auprès de la société AGF Vie (l'assureur) un contrat "Homme Clef" prévoyant le versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité de son dirigeant, M. X... ; que celui ci, à la suite d'une maladie psychiatrique, a été en arrêt de travail du 23 avril 1992 au 15 mars 1995, date à laquelle la CPAM des Bouches-du-Rhône l'a classé en invalidité définitive deuxième catégorie et lui a attribué une pension d'invalidité ; que la société a assigné l'assureur en paiement du capital prévu au contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport de l'expert, l'a déboutée de sa demande de garantie de l'invalidité totale et permanente comme ne remplissant pas les conditions du contrat ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2003), que la société Comte Bernard X... (la société) a souscrit auprès de la société AGF Vie (l'assureur) un contrat "Homme Clef" prévoyant le versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité de son dirigeant, M. X... ; que celui ci, à la suite d'une maladie psychiatrique, a été en arrêt de travail du 23 avril 1992 au 15 mars 1995, date à laquelle la CPAM des Bouches-du-Rhône l'a classé en invalidité définitive deuxième catégorie et lui a attribué une pension d'invalidité ; que la société a assigné l'assureur en paiement du capital prévu au contrat ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport de l'expert, l'a déboutée de sa demande de garantie de l'invalidité totale et permanente comme ne remplissant pas les conditions du contrat ; Mais attendu, d'une part, que cour d'appel n'avait pas à répondre aux énonciations des conclusions qui ne tiraient pas de conséquences juridiques des critiques faites au rapport d'expertise ni n'alléguait de griefs ; Et attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par décision motivée, a retenu que l'état d'invalidité de M. X... ne correspondait pas à la définition donnée par le contrat d'assurance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comte Bernard X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF Vie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 octobre 2004
Référence
61372456cd58014677414ae2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel