Cour de Cassation · soc — 13 juillet 2004
- ECLI
- 61372457cd58014677414b01
- Date
- 13 juillet 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1999) d'avoir jugé que M. X... devait bénéficier, pour les années 1989, 1990 et 1991, d'un bonus de 10 %, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail de M. X... stipulant le versement au salarié "en fonction des résultats du département Afrique", d'un éventuel intéressement aux bénéfices dont le taux n'était pas contractuellement fixé, viole les articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants et L. 144-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'il était dû à l'intéressé une commission de 10 % des bénéfices du département Afrique de l'entreprise pour les années 1989, 1990 et 1991 ; 2 / que viole l'article 1165 du Code civil l'arrêt attaqué qui reconnaît à M. X... le droit à un taux de commission de 10 % sur les résultats bénéficiaires des années 1989, 1990 et 1991 du département Afrique de l'entreprise au motif que tel était le taux de commission reconnu par l'employeur à un autre salarié en vertu d'un contrat de travail totalement étranger à M. X... ; 3 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants et L. 144-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui reconnaît à M. X... le droit à une commission de 10 % sur les résultats bénéficiaires des années 1989, 1990 et 1991 du département Afrique de l'entreprise au motif que tel était le taux de commission reconnu à un autre salarié sans préciser les fonctions ni le contenu du contrat de travail de ce dernier, ni en particulier l'assiette à laquelle s'appliquait le taux de 10 % de commission qui lui était reconnu ; 4 / qu'après avoir constaté que la détermination du niveau de résultat bénéficiaire du département Afrique de l'entreprise à partir duquel M. X... aurait droit à un intéressement dépendait de "l'appréciation discrétionnaire de l'employeur", ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 du Code civil, L. 120-1 et suivants et L. 144-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué, qui considère que M. X... avait droit à un intéressement pour les années 1989, 1990 et 1991 au seul motif que ces années "apparaissent saines", considération qui ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si la société Recofi avait abusé de son droit discrétionnaire en n'allouant pas d'intéressement au salarié au titre de ces années là ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 17 août 1989 par la société Recofi en qualité de "trader" ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération fixe et qu'"en fonction des résultats du département Afrique, un intéressement aux bénéfices sera matérialisé sous forme de bonus" ; qu'à partir de fin 1995, la société a rencontré d'importantes difficultés ; qu'afin de réduire ses coûts, elle a procédé d'octobre à novembre 1995, au licenciement de six salariés, dont M. X..., par lettre du 22 novembre 1995 ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1999) d'avoir jugé que M. X... devait bénéficier, pour les années 1989, 1990 et 1991, d'un bonus de 10 %, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail de M. X... stipulant le versement au salarié "en fonction des résultats du département Afrique", d'un éventuel intéressement aux bénéfices dont le taux n'était pas contractuellement fixé, viole les articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants et L. 144-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'il était dû à l'intéressé une commission de 10 % des bénéfices du département Afrique de l'entreprise pour les années 1989, 1990 et 1991 ; 2 / que viole l'article 1165 du Code civil l'arrêt attaqué qui reconnaît à M. X... le droit à un taux de commission de 10 % sur les résultats bénéficiaires des années 1989, 1990 et 1991 du département Afrique de l'entreprise au motif que tel était le taux de commission reconnu par l'employeur à un autre salarié en vertu d'un contrat de travail totalement étranger à M. X... ; 3 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants et L. 144-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui reconnaît à M. X... le droit à une commission de 10 % sur les résultats bénéficiaires des années 1989, 1990 et 1991 du département Afrique de l'entreprise au motif que tel était le taux de commission reconnu à un autre salarié sans préciser les fonctions ni le contenu du contrat de travail de ce dernier, ni en particulier l'assiette à laquelle s'appliquait le taux de 10 % de commission qui lui était reconnu ; 4 / qu'après avoir constaté que la détermination du niveau de résultat bénéficiaire du département Afrique de l'entreprise à partir duquel M. X... aurait droit à un intéressement dépendait de "l'appréciation discrétionnaire de l'employeur", ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 du Code civil, L. 120-1 et suivants et L. 144-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué, qui considère que M. X... avait droit à un intéressement pour les années 1989, 1990 et 1991 au seul motif que ces années "apparaissent saines", considération qui ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si la société Recofi avait abusé de son droit discrétionnaire en n'allouant pas d'intéressement au salarié au titre de ces années là ; Mais attendu que le droit de M. X... à un intéressement aux bénéfices sous forme d'un bonus résultait du contrat de travail ; qu'il incombait, dès lors, au juge, en l'absence d'un accord des parties, d'en déterminer le taux ; Et que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que le salarié était en droit d'obtenir paiement d'un bonus au taux de 10 % pour les années 1989 à 1991 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Recofi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 2004
Référence
61372457cd58014677414b01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel