Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2004
- ECLI
- 61372457cd58014677414b05
- Date
- 7 juillet 2004
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Air Liberté, ses commissaires à l'exécution du plan et les représentants de ses créanciers font grief aux arrêts attaqués (Lyon, 15 mai 2002) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et d'avoir reconnu les salariés créanciers de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la pertinence d'un plan social doit être appréciée en fonction de la situation concrète de l'entreprise, du contexte dans lequel s'inscrit la mesure de licenciement et des moyens de l'entreprise ; que dans leurs écritures d'appel, la compagnie et ses représentants faisaient observer que "le plan social qui a dû être mis en oeuvre est tout à fait singulier puisque la société Air Liberté ne procédait à aucune suppression de poste" ; qu'en analysant cependant le plan social mis en oeuvre et l'obligation de reclassement de l'employeur comme si était en cause une mesure de licenciement collectif consécutive à des suppressions d'emplois de postes, rendant nécessaires des mesures pour pallier ces suppressions, sans prendre en considération le fait que le poste des salariés concernés n'avait pas été supprimé et que les raisons de leurs départs étaient liées à leur refus de travailler à de nouvelles conditions salariales, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la pertinence du plan social en fonction du contexte dans lequel il s'inscrivait, a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 2 / qu'en considérant que la compagnie Air Liberté n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, tout en relevant que l'entreprise avait affiché à cinq reprises des listes de postes à pourvoir et qu'elle avait envoyé à chacun des salariés, également à plusieurs reprises, des fiches de postes disponibles dans les compagnies Air Liberté, British Airways, Air France et Air Littoral, la cour d'appel, qui ne constate à aucun moment que les salariés auraient demandé à occuper l'un des emplois qui leur avaient été proposés, ni qu'ils auraient subi un refus après avoir postulé à ces emplois, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 3 / que dans leurs conclusions d'appel, la compagnie Air Liberté et ses représentants faisaient valoir que, dans le cadre du plan social, "si des besoins de formation apparaissaient nécessaires afin d'adapter le profil du salarié au poste proposé en interne, l'employeur pouvait les prendre en charge dans la limite de 600 heures" ; qu'en estimant que les listes d'emplois affichées et transmises aux salariés n'établissaient pas que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement, dans la mesure où les postes proposés, pour nombre d'entre eux, ne pouvaient être tenus "sans une formation adaptée", la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que les besoins de formation étaient pris en considération par le plan social, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 02-44-613 au n° R 02-44.619 ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Air Liberté, placée en redressement judiciaire le 26 septembre 1996 et dont un plan de redressement par continuation a été arrêté le 9 janvier 1997, a pris en location gérance, à compter du 1er avril 1997, le fonds de la société TAT European Airlines, relevant comme elle du groupe British Airways ; qu'après avoir tenté d'imposer au personnel navigant commercial issu de la société TAT une réduction de rémunération, la société Air Liberté a proposé à ces salariés, à la fin de l'année 1998, une modification de leurs contrats de travail et présenté au Comité d'entreprise un plan social, pour information et consultation ; qu'à la suite du refus opposé par les intéressés, elle a notifié des licenciements, pour motif économique ; Attendu que la société Air Liberté, ses commissaires à l'exécution du plan et les représentants de ses créanciers font grief aux arrêts attaqués (Lyon, 15 mai 2002) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et d'avoir reconnu les salariés créanciers de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la pertinence d'un plan social doit être appréciée en fonction de la situation concrète de l'entreprise, du contexte dans lequel s'inscrit la mesure de licenciement et des moyens de l'entreprise ; que dans leurs écritures d'appel, la compagnie et ses représentants faisaient observer que "le plan social qui a dû être mis en oeuvre est tout à fait singulier puisque la société Air Liberté ne procédait à aucune suppression de poste" ; qu'en analysant cependant le plan social mis en oeuvre et l'obligation de reclassement de l'employeur comme si était en cause une mesure de licenciement collectif consécutive à des suppressions d'emplois de postes, rendant nécessaires des mesures pour pallier ces suppressions, sans prendre en considération le fait que le poste des salariés concernés n'avait pas été supprimé et que les raisons de leurs départs étaient liées à leur refus de travailler à de nouvelles conditions salariales, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la pertinence du plan social en fonction du contexte dans lequel il s'inscrivait, a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 2 / qu'en considérant que la compagnie Air Liberté n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, tout en relevant que l'entreprise avait affiché à cinq reprises des listes de postes à pourvoir et qu'elle avait envoyé à chacun des salariés, également à plusieurs reprises, des fiches de postes disponibles dans les compagnies Air Liberté, British Airways, Air France et Air Littoral, la cour d'appel, qui ne constate à aucun moment que les salariés auraient demandé à occuper l'un des emplois qui leur avaient été proposés, ni qu'ils auraient subi un refus après avoir postulé à ces emplois, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 3 / que dans leurs conclusions d'appel, la compagnie Air Liberté et ses représentants faisaient valoir que, dans le cadre du plan social, "si des besoins de formation apparaissaient nécessaires afin d'adapter le profil du salarié au poste proposé en interne, l'employeur pouvait les prendre en charge dans la limite de 600 heures" ; qu'en estimant que les listes d'emplois affichées et transmises aux salariés n'établissaient pas que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement, dans la mesure où les postes proposés, pour nombre d'entre eux, ne pouvaient être tenus "sans une formation adaptée", la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que les besoins de formation étaient pris en considération par le plan social, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la pertinence du plan social et n'avait pas à faire la recherche évoquée dans la deuxième branche du moyen, dès lors qu'elle constatait que l'employeur n'avait pas adressé aux salariés menacés de licenciement des propositions de reclassement précises, concrètes et personnalisées, a fait ressortir, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, qu'aucune offre sérieuse de formation n'avait été proposée aux salariés pour leur permettre de postuler utilement aux emplois offerts au reclassement, qui ne correspondaient pas aux aptitudes professionnelles des intéressés ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et à M. C... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 2004
Référence
61372457cd58014677414b05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel