Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2004
- ECLI
- 61372457cd58014677414b2c
- Date
- 16 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant ainsi au seul motif que la légitimité du licenciement était contestée par le salarié, sans rechercher quelle était la volonté commune des deux parties en présence quant à la nature des sommes allouées audit salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en particulier, en relevant que M. X... contestait la gravité des motifs de son licenciement, sans rechercher si la circonstance que ce même salarié avait dû néanmoins reconnaître devant son employeur, à titre de concession, que ce licenciement procédait bien d'une faute grave, n'établissait pas la volonté affichée du dit employeur de ne lui verser aucune indemnité à ce titre, de sorte que les sommes litigieuses ne pouvaient qu'avoir le caractère de libéralités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., directeur général salarié de la société Pocheco, a été licencié le 20 octobre 1997 ; que le 30 octobre 1997, les parties ont signé une transaction aux termes de laquelle la société s'est engagée à verser à son salarié outre les indemnités de congés payés et de congés cadres, un reliquat de salaire et la prime d'ancienneté, une indemnité transactionnelle de rupture en réparation du préjudice subi ; que l'URSSAF, considérant que cette indemnité avait pour partie le caractère de rémunération, a réintégré le surplus dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société Pocheco ; que la cour d'appel (Douai, 28 février 2003) a annulé le redressement ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant ainsi au seul motif que la légitimité du licenciement était contestée par le salarié, sans rechercher quelle était la volonté commune des deux parties en présence quant à la nature des sommes allouées audit salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en particulier, en relevant que M. X... contestait la gravité des motifs de son licenciement, sans rechercher si la circonstance que ce même salarié avait dû néanmoins reconnaître devant son employeur, à titre de concession, que ce licenciement procédait bien d'une faute grave, n'établissait pas la volonté affichée du dit employeur de ne lui verser aucune indemnité à ce titre, de sorte que les sommes litigieuses ne pouvaient qu'avoir le caractère de libéralités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'analysant les termes de la convention et recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a relevé que M. X... avait renoncé dans la transaction au bénéfice des indemnités légales de licenciement ; qu'elle a pu en déduire que la somme litigieuse, ayant un caractère indemnitaire, ne devait pas entrer dans l'assiette des cotisations ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Roubaix aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pocheco ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
61372457cd58014677414b2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel