Cour de Cassation · civ2 — 2 novembre 2004
- ECLI
- 61372457cd58014677414b2d
- Date
- 2 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. de X... fait grief à la cour d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que la composition de la Cour nationale de l'incapacité telle qu'elle résulte des mentions de l'arrêt indique le nom du président et des autres assesseurs, sans qu'il soit possible de savoir si les membres de la Cour étaient des magistrats professionnels ou des travailleurs salariés ou encore des fonctionnaires susceptibles d'avoir des liens avec les caisses d'assurance maladie ; que l'arrêt attaqué, qui ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier que la Cour était composée uniquement de magistrats, est privé de base légale au regard de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a ainsi été violé ; 2 / qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Niverd, président, et de MM. Gozet et Alric, assesseurs ; qu'il est ensuite précisé que le rapport a été fait par M. Callioni ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu sur le rapport d'une personne ne faisant pas partie de la Cour, en violation des articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. de X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que doit être cassé l'arrêt qui se détermine par un motif dubitatif ; que pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu "que M. de X... semble avoir été licencié pour inaptitude suite à cet accident" ; qu'en se déterminant ainsi par un motif dubitatif, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. de X... a été victime d'un accident du travail le 29 septembre 1997 ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a accordé, après consolidation, un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ; que M. de X... ayant formé un recours, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a, par décision du 19 décembre 2002, porté ce taux à 17 % ; Sur le premier moyen : Attendu que M. de X... fait grief à la cour d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que la composition de la Cour nationale de l'incapacité telle qu'elle résulte des mentions de l'arrêt indique le nom du président et des autres assesseurs, sans qu'il soit possible de savoir si les membres de la Cour étaient des magistrats professionnels ou des travailleurs salariés ou encore des fonctionnaires susceptibles d'avoir des liens avec les caisses d'assurance maladie ; que l'arrêt attaqué, qui ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier que la Cour était composée uniquement de magistrats, est privé de base légale au regard de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a ainsi été violé ; 2 / qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Niverd, président, et de MM. Gozet et Alric, assesseurs ; qu'il est ensuite précisé que le rapport a été fait par M. Callioni ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu sur le rapport d'une personne ne faisant pas partie de la Cour, en violation des articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la décision attaquée mentionne qu'elle a été rendue par un président et deux assesseurs ; que selon l'article R.143-16 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, le président de la section est un magistrat et les deux assesseurs représentent l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants ; Et attendu, d'autre part, que selon l'article R.143-29, dans sa rédaction applicable en la cause, les rapporteurs autres que les membres de la section n'ont pas voix délibérative ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. de X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que doit être cassé l'arrêt qui se détermine par un motif dubitatif ; que pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu "que M. de X... semble avoir été licencié pour inaptitude suite à cet accident" ; qu'en se déterminant ainsi par un motif dubitatif, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que le motif critiqué est surabondant ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 novembre 2004
Référence
61372457cd58014677414b2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel