Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 novembre 2004
- ECLI
- 61372457cd58014677414b34
- Date
- 23 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du premier pourvoi, pris en sa première branche : Sur le moyen, pris en sa cinquième branche : Et sur le moyen unique du second pourvoi, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° B 03-15.837 et C 03-15.838, formés par Mlle X... respectivement contre les arrêts n° 99/02061 et 00/01169 rendus le 10 juin 2003 par la cour d'appel de Dijon ; Attendu, selon les arrêts déférés, que Mlle X... a été mise en redressement judiciaire le 7 décembre 1999 ; que, la cour d'appel ayant confirmé ce premier jugement, Mlle X... a formé un premier pourvoi ; que, le redressement judiciaire ayant été converti en liquidation judiciaire, Mlle X... a formé un second pourvoi contre l'arrêt confirmant cette décision ; Sur le moyen unique du premier pourvoi, pris en sa première branche : Vu l'article L. 621-1 du Code de commerce ; Attendu que pour confirmer la mise en redressement judiciaire de Mlle X..., l'arrêt retient que la question qui se posait était de savoir si, à la date du 7 décembre 1999, l'intéressée était en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouvait en état de cessation des paiements ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mlle X... était en état de cessation des paiements à la date de sa décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à celle-ci ; Sur le moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 621-1 du Code de commerce ; Attendu que pour décider que Mlle X... se trouvait en état de cessation des paiements le 7 décembre 1999, l'arrêt relève que le passif global était important, que l'actif disponible ne doit pas être assimilé à l'actif global et que les dettes à l'égard de l'UTIMB et de l'Organic s'élevaient à certaines sommes ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans établir que Mlle X... ne pouvait faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du second pourvoi, pris en sa première branche : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt n° 99/02061 du 10 juin 2003 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt n° 00/01169 du même jour, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° B 03-15.837 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 99/02061 rendu le 10 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; CONSTATE l'annulation de l'arrêt n° 00/01169 rendu le même jour par la cour d'appel de Dijon ; Condamne l'Union des travailleurs indépendants mutualistes de Bourgogne (UTIMB) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse Organic de Bourgogne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
61372457cd58014677414b34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel