Cour de Cassation · comm — 16 novembre 2004
- ECLI
- 61372457cd58014677414b3d
- Date
- 16 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vue de transmettre à leur fils unique M. Guillaume X..., l'immeuble d'habitation constituant leur résidence principale, M. et Mme Y... ont, par acte authentique du 24 juillet 1993, constitué une société civile immobilière dénommée SCI Victor Hugo à laquelle chacun d'eux a apporté la moitié de la nue-propriété de cet immeuble évalué en toute propriété à la somme de 1 700 000 francs, la nue-propriété étant estimée à la somme de 731 850 francs constituant le capital de la SCI divisé en 14 637 parts de 50 francs chacune ; que par acte du même jour, ils ont donné à leur fils 14 635 parts de la SCI chacun d'eux restant propriétaire d'une part; qu'estimant que l'opération réalisée le 24 juillet 1993 poursuivait un but exclusivement fiscal, la direction des services fiscaux du Cher a notifié à M. Guillaume X... un redressement fondé sur l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ; que M. Guillaume X... a saisi le comité consultatif pour la répression des abus de droit, qui a confirmé la position de l'administration ; que sa réclamation ayant été rejetée, il a fait assigner le directeur des services fiscaux du Cher devant le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement qui lui avait été notifié le 17 mars 1997 ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant accueilli la demande, après avoir constaté que M. et Mme Y..., respectivement âgés de soixante-sept et soixante deux ans au moment de l'opération litigieuse, avaient un intérêt évident à se réserver pour eux-mêmes ou celui qui survivrait à l'autre l'usufruit de l'immeuble constituant leur résidence principale, l'arrêt retient que cette opération était pour eux le seul moyen d'éviter, en cas de prédécès du donataire, une indivision successorale à laquelle n'importe lequel des coindivisaires pourrait mettre un terme à tout moment, ce qui entraînerait pour les donateurs la perte de jouissance de ce bien immobilier ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que l'opération litigieuse poursuivait un autre but que celui d'éluder les impositions dont était passible l'opération réelle, dès lors qu'aux termes de l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il résulte de ce texte que ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés et que constituent de tels actes ceux qui peuvent être regardés comme ayant pour seul but d'éluder les droits dont était passible l'opération réelle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vue de transmettre à leur fils unique M. Guillaume X..., l'immeuble d'habitation constituant leur résidence principale, M. et Mme Y... ont, par acte authentique du 24 juillet 1993, constitué une société civile immobilière dénommée SCI Victor Hugo à laquelle chacun d'eux a apporté la moitié de la nue-propriété de cet immeuble évalué en toute propriété à la somme de 1 700 000 francs, la nue-propriété étant estimée à la somme de 731 850 francs constituant le capital de la SCI divisé en 14 637 parts de 50 francs chacune ; que par acte du même jour, ils ont donné à leur fils 14 635 parts de la SCI chacun d'eux restant propriétaire d'une part; qu'estimant que l'opération réalisée le 24 juillet 1993 poursuivait un but exclusivement fiscal, la direction des services fiscaux du Cher a notifié à M. Guillaume X... un redressement fondé sur l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ; que M. Guillaume X... a saisi le comité consultatif pour la répression des abus de droit, qui a confirmé la position de l'administration ; que sa réclamation ayant été rejetée, il a fait assigner le directeur des services fiscaux du Cher devant le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement qui lui avait été notifié le 17 mars 1997 ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant accueilli la demande, après avoir constaté que M. et Mme Y..., respectivement âgés de soixante-sept et soixante deux ans au moment de l'opération litigieuse, avaient un intérêt évident à se réserver pour eux-mêmes ou celui qui survivrait à l'autre l'usufruit de l'immeuble constituant leur résidence principale, l'arrêt retient que cette opération était pour eux le seul moyen d'éviter, en cas de prédécès du donataire, une indivision successorale à laquelle n'importe lequel des coindivisaires pourrait mettre un terme à tout moment, ce qui entraînerait pour les donateurs la perte de jouissance de ce bien immobilier ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que l'opération litigieuse poursuivait un autre but que celui d'éluder les impositions dont était passible l'opération réelle, dès lors qu'aux termes de l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne M. Guillaume X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Guillaume X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
61372457cd58014677414b3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel