Cour de Cassation · comm — 7 décembre 2004
- ECLI
- 61372457cd58014677414b60
- Date
- 7 décembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X..., le juge-commissaire a admis les créances de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var (la Caisse) au passif de la procédure collective ; qu'ayant relevé appel de cette décision, le liquidateur a contesté la régularité de la déclaration de créance dont le signataire n'était pas identifiable ; Attendu que pour rejeter les créances de la Caisse, l'arrêt, après avoir identifié M. Y... comme étant le préposé, signataire de la déclaration de créance litigieuse, retient que celui-ci a été habilité à effectuer les déclarations de créance de la Caisse par M. Z..., responsable du service contentieux, lequel était titulaire d'une délégation de pouvoir pour les déclarations de créances mais n'avait pas la faculté de subdéléguer ce pouvoir ; que l'arrêt en déduit que la déclaration de créance, effectuée par un préposé dépourvu de pouvoir, est nulle ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X..., le juge-commissaire a admis les créances de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var (la Caisse) au passif de la procédure collective ; qu'ayant relevé appel de cette décision, le liquidateur a contesté la régularité de la déclaration de créance dont le signataire n'était pas identifiable ; Attendu que pour rejeter les créances de la Caisse, l'arrêt, après avoir identifié M. Y... comme étant le préposé, signataire de la déclaration de créance litigieuse, retient que celui-ci a été habilité à effectuer les déclarations de créance de la Caisse par M. Z..., responsable du service contentieux, lequel était titulaire d'une délégation de pouvoir pour les déclarations de créances mais n'avait pas la faculté de subdéléguer ce pouvoir ; que l'arrêt en déduit que la déclaration de créance, effectuée par un préposé dépourvu de pouvoir, est nulle ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULLE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel de M. A... ès qualité recevable, l'arrêt rendu le 20 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 décembre 2004
Référence
61372457cd58014677414b60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel