Cour de Cassation · soc — 23 juin 2004
- ECLI
- 61372457cd58014677414b81
- Date
- 23 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Attendu que la Fédération de la métallurgie Force ouvrière fait grief au jugement attaqué (Bobigny, 10 décembre 2002) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater l'existence d'une unité économique et sociale entre ces sociétés, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'extrait K Bis de la société Rentokil initial que ses activités diffèrent selon les établissements et portent notamment, en ce qui concerne ses deux établissements de Clichy-sous-Bois et de La Courneuve, sur les "prestations de service en tous genres dans le domaine de l'hygiène et de l'environnement" et sur la "vente et location de tous articles se rapportant à l'hygiène ou à la propreté des salles d'eau et fourniture de prestations de service" ; que le Tribunal, qui, pour écarter le caractère complémentaire aux activités des sociétés du groupe Rentokil relevant de sa division Sécurité des activités de la société Rentokil initial relevant de ses divisions Hygiène, s'est fondé sur des mentions seulement partielles de l'extrait K Bis de cette société, a dénaturé ledit extrait et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la différence existant entre les activités respectives des personnes juridiques distinctes du périmètre de l'unité économique et sociale revendiquée n'exclut pas leur complémentarité ; que le Tribunal, qui s'est borné à dire les activités des sociétés Rentokil initial et Rentokil plantes tropicales spécifiques et distinctes de celles exercées par les sociétés de la division Sécurité, sans rechercher si, nonobstant leur caractère différent, elles n'étaient pas complémentaires ainsi que le soutenait la Fédération confédérée de la métallurgie CGT-FO, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 431-1 du Code du travail ; 3 / que caractérise l'existence d'une unité économique entre les entités juridiquement distinctes un pouvoir de direction unique et des activités similaires et complémentaires ; que le Tribunal, qui a omis de répondre aux conclusions de la Fédération confédérée de la métallurgie CGT-FO faisant valoir que les sociétés du groupe Rentokil étaient caractérisées par une communauté d'intérêt que traduisaient des flux financiers inter groupe et une politique financière commune, une intégration capitalistique, une intégration de la direction, la direction administrative et financière étant assurée par M. Y..., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que l'existence d'un pouvoir de direction effectif commun aux diverses personnes juridiques suffit à caractériser l'existence d'une unité économique, même en l'absence de mandataires sociaux identiques ; que le Tribunal qui a constaté la réalité du pouvoir de décision sur l'ensemble du groupe de M. Z... assurant les fonctions de directeur général et qui a cependant considéré que les différentes sociétés de ce groupe ne constituaient pas une unité économique n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles L. 412-11 et L. 431-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 03-60.020 et C 03-60.021 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Attendu que, par accord du 22 mars 1996, modifié par avenant du 17 juin 1996, une unité économique et sociale a été reconnue entre les sociétés Rentokil Delta protection holding, Rentokil Delta protection SAV, Rentokil Delta protection TGS, Rentokil Sitec et Rentokil Promar Securflam Ablex, constituant le pôle "Sécurité" du groupe Rentokil ; que, contestant la désignation par l'UNSA de Mme X... comme déléguée syndicale centrale, la Fédération de la métallurgie Force ouvrière a saisi, le 25 octobre 2002, le tribunal d'instance de Bobigny, aux fins notamment de voir étendre le périmètre de cette unité économique et sociale aux sociétés Rentokil initial et Rentokil plantes tropicales ; Attendu que la Fédération de la métallurgie Force ouvrière fait grief au jugement attaqué (Bobigny, 10 décembre 2002) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater l'existence d'une unité économique et sociale entre ces sociétés, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'extrait K Bis de la société Rentokil initial que ses activités diffèrent selon les établissements et portent notamment, en ce qui concerne ses deux établissements de Clichy-sous-Bois et de La Courneuve, sur les "prestations de service en tous genres dans le domaine de l'hygiène et de l'environnement" et sur la "vente et location de tous articles se rapportant à l'hygiène ou à la propreté des salles d'eau et fourniture de prestations de service" ; que le Tribunal, qui, pour écarter le caractère complémentaire aux activités des sociétés du groupe Rentokil relevant de sa division Sécurité des activités de la société Rentokil initial relevant de ses divisions Hygiène, s'est fondé sur des mentions seulement partielles de l'extrait K Bis de cette société, a dénaturé ledit extrait et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la différence existant entre les activités respectives des personnes juridiques distinctes du périmètre de l'unité économique et sociale revendiquée n'exclut pas leur complémentarité ; que le Tribunal, qui s'est borné à dire les activités des sociétés Rentokil initial et Rentokil plantes tropicales spécifiques et distinctes de celles exercées par les sociétés de la division Sécurité, sans rechercher si, nonobstant leur caractère différent, elles n'étaient pas complémentaires ainsi que le soutenait la Fédération confédérée de la métallurgie CGT-FO, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 431-1 du Code du travail ; 3 / que caractérise l'existence d'une unité économique entre les entités juridiquement distinctes un pouvoir de direction unique et des activités similaires et complémentaires ; que le Tribunal, qui a omis de répondre aux conclusions de la Fédération confédérée de la métallurgie CGT-FO faisant valoir que les sociétés du groupe Rentokil étaient caractérisées par une communauté d'intérêt que traduisaient des flux financiers inter groupe et une politique financière commune, une intégration capitalistique, une intégration de la direction, la direction administrative et financière étant assurée par M. Y..., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que l'existence d'un pouvoir de direction effectif commun aux diverses personnes juridiques suffit à caractériser l'existence d'une unité économique, même en l'absence de mandataires sociaux identiques ; que le Tribunal qui a constaté la réalité du pouvoir de décision sur l'ensemble du groupe de M. Z... assurant les fonctions de directeur général et qui a cependant considéré que les différentes sociétés de ce groupe ne constituaient pas une unité économique n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles L. 412-11 et L. 431-1 du Code du travail ; Mais attendu que le Tribunal qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, hors toute dénaturation, qu'il n'y avait aucune complémentarité entre les activités des entités comprises dans l'unité économique et sociale conventionnellement reconnue et celles des deux autres sociétés, et que l'existence d'une concentration des pouvoirs de direction n'était pas établie, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 2004
Référence
61372457cd58014677414b81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel