Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2004
- ECLI
- 61372458cd58014677414b8c
- Date
- 7 juillet 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité de jardinier le 1er décembre 1992 ; que son contrat a été repris par la société Normandie Aquitaine au mois de mai 1997 ; que le salarié a été licencié pour faute lourde le 14 juin 1999, pour avoir, le 14 mai 1999, refusé d'exécuter les ordres de son employeur, et avoir quitté son lieu de travail le même jour à onze heures ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel, après avoir constaté que l'épouse du gérant avait dit à l'intéressé de rentrer chez lui, retient que le salarié ne peut interpréter ces propos comme étant à l'origine de son départ de l'entreprise, dès lors que le pouvoir de direction était détenu par le gérant, et non par son épouse, et qu'en abandonnant son poste sans raison légitime, l'intéressé a commis une seconde faute grave, qui, s'ajoutant au refus d'obéissance, légitime son licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations que l'épouse du gérant était considérée par les salariés comme habilitée à leur donner des ordres, de sorte que l'intéressé n'avait pas commis de faute en se conformant à l'instruction reçue, et alors, d'autre part, que le seul refus d'effectuer la pose de plaques dans un local n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Normandie-Aquitaine aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 2004
Référence
61372458cd58014677414b8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA