Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2004
- ECLI
- 61372458cd58014677414b8e
- Date
- 7 juillet 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 7 mai 2002) d'avoir retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en invoquant des griefs tirés d'une violation des articles 11, 12, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié un rappel de salaire pour la période de mars à octobre 1997 alors, selon le moyen, que l'employeur peut modifier un élément essentiel du contrat de travail avec l'accord du salarié ; qu'il est constant, en l'espèce, que l'avenant signé le 5 décembre 1996 par M. X... stipulait que celui-ci percevrait une rémunération forfaitaire s'élevant à 10 884 francs pour un horaire mensuel de travail de 178,35 heures, soit un horaire hebdomadaire moyen de 41 heures ; qu'il est également acquis qu'à la suite de la modification de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 22 mai 1969 portant l'horaire mensuel du travail d'encadrement à 200,10 heures, soit un horaire hebdomadaire moyen de 46 heures, et disposant que la rémunération antérieurement versée ne serait pas modifiée, les partenaires sociaux ont signé le 6 mars 1997 un accord d'entreprise entérinant ces dispositions et que, par un autre avenant du 4 avril 1997 avec effet au 1er mars précédent, le salarié a expressément accepté cette modification de son contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que le salaire mensuel brut revenant à M. X... pour la période de mars à octobre 1997 devait être calculé sur la base du taux horaire de 60,29 francs fixé par l'avenant du 5 décembre 1996 et non sur celle de 53,19 francs découlant de l'accord d'entreprise du 6 mars 1997 que l'intéressé avait accepté en signant l'avenant du 4 avril 1997, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois R 02-44.182 et D 02-44.769 ; Attendu que M. X..., engagé le 21 juin 1993 par la société Lidl où il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin, a été licencié le 27 octobre 1997 pour faute grave ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 7 mai 2002) d'avoir retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en invoquant des griefs tirés d'une violation des articles 11, 12, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'aucune des branches du moyen ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la faute grave alors, selon son moyen : - 1 ) que constitue une faute grave privative du préavis le fait pour un responsable de magasin d'alimentation de mettre en vente des produits frais ayant subi une importante rupture de la chaîne du froid ; que la cour d'appel a constaté que M. X..., qui avait été nommé le 5 décembre 1996 responsable du magasin Lidl de Longwy et était notamment chargé, en cette qualité, de commander les marchandises proposées à la clientèle en fonction d'un stock maximum déterminé, ainsi que de s'assurer du respect des règles d'hygiène de l'établissement, a réceptionné le mardi 7 octobre 1997 à 11 heures 30 sept palettes de produits frais mais que, faute de pouvoir en entreposer la totalité dans la chambre froide en raison d'une mauvaise estimation des quantités commandées, en a stocké une partie dans la réserve ; que le salarié, qui était normalement absent le mardi après-midi, ainsi que le mercredi, a ensuite quitté le magasin sans prendre les dispositions nécessaires pour empêcher les livraisons suivantes ; que le jeudi 9 octobre 1997, il a été surpris en train de placer dans les rayons du magasin des denrées provenant de la réserve alors que celles-ci étaient impropres à la consommation et, qu'afin d'éviter que sa responsabilité soit engagée envers ses clients, la société Lidl a dû faire procéder à la destruction des marchandises avariées qui représentaient une valeur de 53 406,05 francs ; qu'en l'état de ces constatations auxquelles elle a procédé, dont ne résulte aucune circonstance de nature à atténuer les nombreuses fautes ainsi relevées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en inféraient, violant ainsi les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; - 2 ) qu'à supposer que la cour d'appel ait pu considérer qu'il existait on ne sait quelle circonstance autorisant la disqualification, affirmée sans aucun motif, elle a ce faisant privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes, ensemble de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel a relevé que si le salarié avait mal estimé les commandes de marchandises, l'approvisionnement ne relevait pas de ses attributions et qu'à la suite de deux livraisons successives, il n'avait pu entreposer la totalité des produits frais dans la chambre froide, en raison de l'insuffisance des capacités de stockage mises à sa disposition ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que si le comportement du salarié constituait une cause réelle et sérieuse, il ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne caractérisait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié un rappel de salaire pour la période de mars à octobre 1997 alors, selon le moyen, que l'employeur peut modifier un élément essentiel du contrat de travail avec l'accord du salarié ; qu'il est constant, en l'espèce, que l'avenant signé le 5 décembre 1996 par M. X... stipulait que celui-ci percevrait une rémunération forfaitaire s'élevant à 10 884 francs pour un horaire mensuel de travail de 178,35 heures, soit un horaire hebdomadaire moyen de 41 heures ; qu'il est également acquis qu'à la suite de la modification de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 22 mai 1969 portant l'horaire mensuel du travail d'encadrement à 200,10 heures, soit un horaire hebdomadaire moyen de 46 heures, et disposant que la rémunération antérieurement versée ne serait pas modifiée, les partenaires sociaux ont signé le 6 mars 1997 un accord d'entreprise entérinant ces dispositions et que, par un autre avenant du 4 avril 1997 avec effet au 1er mars précédent, le salarié a expressément accepté cette modification de son contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que le salaire mensuel brut revenant à M. X... pour la période de mars à octobre 1997 devait être calculé sur la base du taux horaire de 60,29 francs fixé par l'avenant du 5 décembre 1996 et non sur celle de 53,19 francs découlant de l'accord d'entreprise du 6 mars 1997 que l'intéressé avait accepté en signant l'avenant du 4 avril 1997, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que par une interprétation des avenants contractuels successivement conclus que leur rapprochement rendait nécessaire, la cour d'appel a estimé que si l'employeur avait porté, par avenant du 4 avril 1997, la durée mensuelle forfaitaire de travail à 200,10 heures, cette modification n'avait pas eu pour effet de changer le taux horaire de rémunération qui restait fixé, selon l'avenant du 5 décembre 1996, à 60,29 francs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 2004
Référence
61372458cd58014677414b8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel