Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2004
- ECLI
- 61372458cd58014677414b91
- Date
- 7 juillet 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2002), que M. X..., officier navigant à la société Air France, commandant de bord qualifié pour les aéronefs Boeing 737, a accompli du 7 septembre 1998 au 10 janvier 1999 les quatre phases successives de cours théoriques, entraînement sur simulateur, vols hors lignes et adaptation en ligne du stage de qualification de commandant de bord sur appareils Boeing 767 ; qu'il a alors été rémunéré suivant les règles applicables en cas d'activité non aérienne, percevant son traitement fixe et une prime d'immobilisation sur ordre calculée sur la base du taux propre aux appareils de type Boeing 737 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'un complément de rémunération calculé sur la base des règles applicables en cas d'activité aérienne sur un appareil de type Boeing 767 et comprenant une prime de vol au lieu d'une prime d'immobilisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action, alors, selon le moyen : 1 / que le terme d'activité "non aérienne", qui figure dans l'intitulé du chapitre 4 du RPNT n° 3 comme celui d'"immobilisation" implique clairement une activité au sol et une absence de vols ; que par suite, si l'article 4.1.1 inclut les stages de qualification dans les cas d'immobilisation sur ordre, il ne peut viser que les phases du stage durant lesquelles le pilote exerce une activité au sol sans effectuer aucun vol, soit la qualification proprement dite, et ne saurait s'appliquer à la phase d'adaptation en ligne, durant laquelle il accomplit une série de vols sur des lignes régulières ; que la société Air France distinguait elle-même, dans ses conclusions d'appel, "la qualification de type avion" de "l'adaptation en ligne", en exposant que cette dernière phase se déroule "après obtention de la qualification de type", comme elle le faisait dans le "Livre des standards professionnels PNT" et la fiche PGI n° 14-20-01 produits aux débats ; qu'en décidant cependant que M. X... ne pouvait prétendre qu'à une prime d'immobilisation sur ordre pour la période d'adaptation en ligne, la cour d'appel a violé le règlement n° 3 du personnel navigant technique d'Air France, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'aux termes du RPNT n° 3, le taux horaire de base des primes de vol est déterminé pour chaque type d'avion en fonction de sa masse et de sa vitesse, et la prime est fonction du type d'avion sur lequel les heures de vol sont effectuées ; que le taux sur la base duquel est calculée la prime due pour la période d'adaptation en ligne doit donc être celui afférent au type d'avion sur lequel les vols accomplis lors de cette phase ont été effectués ; qu'en décidant cependant que la prime due à M. X... pour la phase d'adaptation en ligne devait être calculée sur la base du taux applicable au Boeing 737, et non sur celle du taux afférent au Boeing 767 sur lequel il avait effectué les vols lors de cette phase, la cour d'appel a violé le règlement n° 3 du personnel navigant technique d'Air France, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3 / que M. X... demandait que la société Air France soit condamnée à lui verser la prime afférente aux trois dernières phases de son stage de qualification sur la base du taux relatif au type d'avion B 767 ; qu'en déboutant l'intéressé de ses demandes au seul motif qu'Air France aurait été fondée à lui verser la prime calculée sur la base du type B 737 au titre de la phase d'adaptation en ligne, sans expliquer en quoi cette base serait également justifiée en ce qui concerne les deux autres phases précédentes du stage, l'une étant constituée de séances d'entraînement sur simulateur de vol Boeing 767 et l'autre de vols hors lignes sur Boeing 767, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Air France du désistement de son pourvoi incident ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2002), que M. X..., officier navigant à la société Air France, commandant de bord qualifié pour les aéronefs Boeing 737, a accompli du 7 septembre 1998 au 10 janvier 1999 les quatre phases successives de cours théoriques, entraînement sur simulateur, vols hors lignes et adaptation en ligne du stage de qualification de commandant de bord sur appareils Boeing 767 ; qu'il a alors été rémunéré suivant les règles applicables en cas d'activité non aérienne, percevant son traitement fixe et une prime d'immobilisation sur ordre calculée sur la base du taux propre aux appareils de type Boeing 737 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'un complément de rémunération calculé sur la base des règles applicables en cas d'activité aérienne sur un appareil de type Boeing 767 et comprenant une prime de vol au lieu d'une prime d'immobilisation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action, alors, selon le moyen : 1 / que le terme d'activité "non aérienne", qui figure dans l'intitulé du chapitre 4 du RPNT n° 3 comme celui d'"immobilisation" implique clairement une activité au sol et une absence de vols ; que par suite, si l'article 4.1.1 inclut les stages de qualification dans les cas d'immobilisation sur ordre, il ne peut viser que les phases du stage durant lesquelles le pilote exerce une activité au sol sans effectuer aucun vol, soit la qualification proprement dite, et ne saurait s'appliquer à la phase d'adaptation en ligne, durant laquelle il accomplit une série de vols sur des lignes régulières ; que la société Air France distinguait elle-même, dans ses conclusions d'appel, "la qualification de type avion" de "l'adaptation en ligne", en exposant que cette dernière phase se déroule "après obtention de la qualification de type", comme elle le faisait dans le "Livre des standards professionnels PNT" et la fiche PGI n° 14-20-01 produits aux débats ; qu'en décidant cependant que M. X... ne pouvait prétendre qu'à une prime d'immobilisation sur ordre pour la période d'adaptation en ligne, la cour d'appel a violé le règlement n° 3 du personnel navigant technique d'Air France, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'aux termes du RPNT n° 3, le taux horaire de base des primes de vol est déterminé pour chaque type d'avion en fonction de sa masse et de sa vitesse, et la prime est fonction du type d'avion sur lequel les heures de vol sont effectuées ; que le taux sur la base duquel est calculée la prime due pour la période d'adaptation en ligne doit donc être celui afférent au type d'avion sur lequel les vols accomplis lors de cette phase ont été effectués ; qu'en décidant cependant que la prime due à M. X... pour la phase d'adaptation en ligne devait être calculée sur la base du taux applicable au Boeing 737, et non sur celle du taux afférent au Boeing 767 sur lequel il avait effectué les vols lors de cette phase, la cour d'appel a violé le règlement n° 3 du personnel navigant technique d'Air France, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3 / que M. X... demandait que la société Air France soit condamnée à lui verser la prime afférente aux trois dernières phases de son stage de qualification sur la base du taux relatif au type d'avion B 767 ; qu'en déboutant l'intéressé de ses demandes au seul motif qu'Air France aurait été fondée à lui verser la prime calculée sur la base du type B 737 au titre de la phase d'adaptation en ligne, sans expliquer en quoi cette base serait également justifiée en ce qui concerne les deux autres phases précédentes du stage, l'une étant constituée de séances d'entraînement sur simulateur de vol Boeing 767 et l'autre de vols hors lignes sur Boeing 767, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que, d'une part, selon les points 3.1.1 et 3.2 du titre "rémunération" du règlement du personnel navigant technique de la société Air France, les primes de vol sont versées aux officiers navigants en position d'activité, c'est-à-dire, selon l'annexe 1 du titre "conditions de travail" de ce règlement, qui assurent une tâche à la demande de la compagnie ; que, d'autre part, aux termes du point 4.1.1 du titre "rémunération", il y a immobilisation sur ordre, ne donnant droit, en vertu du point 4.1.2, qu'au versement d'une prime d'immobilisation sur ordre, en cas de stage de qualification ou de perfectionnement ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié s'était trouvé en stage de qualification pendant la totalité de la période considérée, en sorte qu'il n'assurait aucune tâche au sens du règlement, a pu décider qu'il ne pouvait prétendre, quelle que soit la phase de ce stage, au paiement d'une prime correspondant à une position qui n'était pas la sienne ; Attendu, ensuite, qu'aux termes du point 4.1.2 du titre "rémunération" du règlement précité, la prime d'immobilisation sur ordre est calculée mensuellement sur la base de la prime de vol effective de l'officier navigant ; que dès lors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que le salarié, qui se trouvait, pour la période considérée, en position d'immobilisation pour ordre, n'avait auparavant accompli aucune tâche effective de commandant de bord sur un appareil de type Boeing 767 a pu décider qu'il ne pouvait prétendre au versement d'une prime afférente au vol sur ce type d'aéronefs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Air France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 2004
Référence
61372458cd58014677414b91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel