Cour de Cassation · soc — 23 juin 2004
- ECLI
- 61372458cd58014677414b93
- Date
- 23 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis du mémoire en demande tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontoise, 2 décembre 2002) d'avoir annulé lesdites élections qui se sont déroulées les 30 octobre et 13 novembre 2002 ; Mais attendu d'abord que si aux termes du protocole préélectoral applicable en l'espèce les listes syndicales de candidats devaient être envoyées par lettre recommandée ou remises en mains propres à l'employeur le 17 octobre 2002 à 18 heures au plus tard, le tribunal d'instance a relevé qu'en l'espèce le retard dans la communication de sa liste par l'Union départementale Force Ouvrière du Val d'Oise n'était que de 32 minutes et qu'il n'était pas de nature en conséquence à troubler le déroulement du scrutin et a pu décider que l'employeur ne pouvait écarter les candidats présentés par le syndicat FO ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du mémoire en demande tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que par déclaration du 14 novembre 2002, l'Union Départementale Force Ouvrière du Val d'Oise a contesté les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise organisées au sein de la société Clinique Sainte-Marie en ce que celle-ci avait refusé de tenir compte de la liste des candidats présentée par ladite organisation ; Attendu que pour les motifs exposés il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontoise, 2 décembre 2002) d'avoir annulé lesdites élections qui se sont déroulées les 30 octobre et 13 novembre 2002 ; Mais attendu d'abord que si aux termes du protocole préélectoral applicable en l'espèce les listes syndicales de candidats devaient être envoyées par lettre recommandée ou remises en mains propres à l'employeur le 17 octobre 2002 à 18 heures au plus tard, le tribunal d'instance a relevé qu'en l'espèce le retard dans la communication de sa liste par l'Union départementale Force Ouvrière du Val d'Oise n'était que de 32 minutes et qu'il n'était pas de nature en conséquence à troubler le déroulement du scrutin et a pu décider que l'employeur ne pouvait écarter les candidats présentés par le syndicat FO ; Attendu, ensuite, que pour prononcer l'annulation des élections litigieuses, le tribunal d'instance énonce qu'un tract au ton très polémique émanant du syndicat CFTC présent dans l'entreprise avait été diffusé le 11 octobre 2002 alors qu'aux termes du protocole préélectoral la propagande devait se faire du 20 au 28 octobre 2002 ; qu'il a en statuant ainsi, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 2004
Référence
61372458cd58014677414b93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel