Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2004
- ECLI
- 61372458cd58014677414b95
- Date
- 6 juillet 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la SCI du Silo de Verdelot (la SCI) a, par acte du 26 septembre 1989, donné à bail à ses trois associés, les sociétés coopératives agricoles (SCA) la Brie et la Brie Est, désormais réunies dans l'Union de coopératives Coriolis, et la Coopérative agricole de l'arrondissement de Reims (la CAAR), le silo et les installations s'y rattachant qu'elle avait fait construire ; qu'à cette même date, ces trois coopératives ont signé un règlement intérieur ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 novembre 2000) a débouté les SCA la Brie, la Brie Est et l'union Coriolis de leur demande tendant à la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête de la CAAR à la suite de la mésentente s'étant dévelopée entre les trois coopératives portant désignation d'un admnistateur provisoire chargé de gérer la Société d'exploitation et de gestion de fait du silo ; Attendu que la cour d'appel a relevé que le règlement intérieur relatif à la gestion des installations données à bail par la SCI n'était pas indissociable du contrat de location consenti le même jour alors qu'il avait été établi entre les trois sociétés coopératives concernées pour mettre au point, sans aucune intervention de la SCI bailleresse, les conditions d'utilisation du centre de stockage de Verdelot, que les coopératives déclaraient en préambule "détenir en commun" et dont elles avaient confié la gestion à un comité paritaire composé du directeur de chacune d'entre elles, pour veiller au règlement intérieur du centre, répartir la charge de gestion et statuer sur les points litigieux ; que l'arrêt attaqué énonce en outre, par motifs adoptés, que le mandat confié par le comité paritaire à la CAAR depuis le 26 septembre 1989 recouvrait le suivi des mouvements des stocks et la gestion des bonis et des freintes et retient, par motifs propres, que pour utiliser au mieux les capacités de stockage, les coopératives ont décidé depuis l'origine de "banaliser" l'utilisation des installations, les produits stockés n'étant pas individualisés, ce qui suppose une bonne entente et une confiance mutuelle ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence d'apports, tenant à la mise en commun des installations, la volonté des intéressées de participer sur un pied d'égalité à leur exploitation et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies et aux pertes, celle-ci se déduisant notamment de l'organisation de la gestion des bonis et des freintes confiée à la CAAR, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Brie, la société La Brie Est et l'Union Coriolis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAAR ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2004
Référence
61372458cd58014677414b95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel