Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2004
- ECLI
- 61372458cd58014677414b9c
- Date
- 6 juillet 2004
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par acte établi par M. X..., notaire, la société TRL a souscrit auprès du Crédit lyonnais un emprunt destiné au financement de l'acquisition d'un fonds de commerce et garanti par le cautionnement hypothécaire de M. Y... ; que la cession du fonds a ensuite été conclue par acte sous seing privé ; que le bail consenti au cédant du fonds a été résilié par jugement, la cession n'étant pas intervenue, en violation des stipulations contractuelles, en la forme authentique et en présence du bailleur, la société SACAF ; que dans l'impossibilité d'exploiter le fonds, la société TRL a été placée en liquidation judiciaire ; que M. Y..., mis en demeure d'exécuter son engagement de caution, a engagé une action en annulation du cautionnement pour dol et en responsabilité contre l'établissement de crédit et le notaire instrumentaire ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2001) d'avoir jugé irrecevable sa demande en nullité, alors, selon le moyen, qu'en confirmant le jugement ayant à tort fait courir le délai de prescription à compter de la conclusion de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir souverainement constaté, par motifs expressément adoptés, que M. Y... était, au jour de la signature de l'acte par son mandataire, parfaitement éclairé de l'étendue de son engagement, ayant reçu, dès l'établissement de la procuration notariée consentie à cette fin, une information complète sur le prêt garanti et le cautionnement projeté, la cour d'appel a exactement retenu que la prescription prévue à l'article 1304 du Code civil avait couru à compter de la date de l'acte ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en réparation formée contre le Crédit lyonnais, alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'établissement de crédit n'avait commis aucune faute en intervenant à l'acte de cession en qualité de prêteur sans vérifier que la cession était conclue conformément au bail en la forme authentique et en présence du bailleur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a, à bon droit, retenu que l'établissement de crédit, tenu de s'abstenir de toute ingérence dans les affaires de l'emprunteur, n'avait pas, en sa qualité de prêteur de deniers, à veiller à la régularité juridique de l'opération financée à laquelle il était demeuré tiers au regard des stipulations d'un bail auquel il était étranger ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en réparation formée contre M. X..., alors, selon le moyen, qu'en retenant que le notaire rédacteur du prêt et du cautionnement pouvait se dispenser de se faire communiquer le bail et d'appeler l'attention des parties sur les conditions de forme dans lesquelles devait intervenir la cession de fonds de commerce financée par le prêt garanti par le cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X..., rédacteur du prêt et du cautionnement, n'était pas intervenu dans l'établissement de l'acte de cession de fonds de commerce, l'arrêt confirmatif attaqué a exactement retenu, en l'absence de mission particulière, que l'obligation de l'officier public d'assurer l'efficacité des actes qu'il dresse et son devoir de conseil ne s'étendaient pas à l'opération réalisée postérieurement sans son concours ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 500 euros et la même somme à M. X... ; Condamne M. Y... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1304 du Code civil avait couru à compter darticle 1147 du Code civilarticle 1304 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2004
Référence
61372458cd58014677414b9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel