Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2004
- ECLI
- 61372458cd58014677414b9e
- Date
- 6 juillet 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. de X..., greffier de tribunal de commerce, alors suspendu provisoirement, a demandé en référé la communication de l'ensemble des pièces comptables du greffe pour la période du 17 février 1995 au 13 février 1998 et la condamnation de Mme Y..., administrateur provisoire, à lui verser une provision à valoir sur sa quote-part des émoluments ou honoraires pour les années 1995 et 1996 ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles R. 822-13 à R. 822-15 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que, pour rejeter la demande de communication des documents comptables sollicitée par M. de X..., l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 822-14 du nouveau Code de procédure civile, en réalité du Code de l'organisation judiciaire, le greffier suspendu a l'obligation de remettre l'ensemble des documents comptables du greffe à l'administrateur provisoire, que cet article renvoie à l'article R. 822-7 du même Code selon lequel ce greffier doit s'abstenir de tout acte professionnel, qu'il résulte de la combinaison de ces textes que seul l'administrateur provisoire a le droit de détenir les documents comptables et que l'article R. 822-15 ne prévoit la remise de ces documents qu'en cas de cessation de plein droit de la suspension provisoire et non en cours de mandat de l'administrateur ; Attendu, cependant, que la communication de la comptabilité au greffier de tribunal de commerce suspendu provisoirement, qui n'est exclue par aucun texte, peut être ordonnée dès lors qu'il est justifié d'un intérêt légitime ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles R. 822-13 à R. 822-15 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que pour rejeter la demande de provision à valoir sur sa quote-part des émoluments ou honoraires, formée par M. de X..., l'arrêt retient que, si l'article R. 822-14 prévoit le montant des émoluments dus à l'administrateur, ce texte ne prévoit pas que le greffier suspendu ait un droit immédiat et direct sur le reliquat éventuel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article R. 822-14 du Code de l'organisation judiciaire que le greffier suspendu provisoirement est créancier d'une fraction des résultats de l'office à raison des actes accomplis par l'administrateur provisoire, ce dont il découle qu'il peut demander le paiement de provisions à valoir sur les sommes qui lui sont dues, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2004
Référence
61372458cd58014677414b9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel