Cour de Cassation · comm — 28 septembre 2004
- ECLI
- 61372458cd58014677414b9f
- Date
- 28 septembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde (l'association) ayant confié à la société Larnaudie des travaux de rénovation d'un bâtiment, a réglé le montant du marché tout en procédant à une retenue de garantie de la somme de 88 594,20 francs ; qu'elle a ensuite été condamnée à payer directement en mars 1997 sa facture de travaux à un sous-traitant que l'entreprise principale n'avait pas réglée, pour n'avoir pas exigé de l'entreprise principale qu'elle justifie avoir fourni une caution ; que la société Larnaudie ayant été mise en liquidation judiciaire le 13 septembre 1995, la SCP Silvestri-Baujet, liquidateur, a saisi le tribunal d'une action en paiement du montant de la retenue de garantie dirigée contre l'association, les réserves ayant été levées ; que le tribunal a jugé que, si l'association était tenue en principe au règlement de la retenue de garantie, la demande du liquidateur devait être rejetée, faute par la société Larnaudie d'avoir reversé à son sous-traitant le paiement des travaux qu'elle lui avait confiés ; Attendu que pour confirmer le jugement l'arrêt retient que la société Larnaudie a recouvré l'intégralité du prix du marché et qu'aucune somme ne lui est due à ce titre ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'association ne contestait pas ne pas avoir réglé le solde du marché correspondant au montant de la retenue de garantie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde (l'association) ayant confié à la société Larnaudie des travaux de rénovation d'un bâtiment, a réglé le montant du marché tout en procédant à une retenue de garantie de la somme de 88 594,20 francs ; qu'elle a ensuite été condamnée à payer directement en mars 1997 sa facture de travaux à un sous-traitant que l'entreprise principale n'avait pas réglée, pour n'avoir pas exigé de l'entreprise principale qu'elle justifie avoir fourni une caution ; que la société Larnaudie ayant été mise en liquidation judiciaire le 13 septembre 1995, la SCP Silvestri-Baujet, liquidateur, a saisi le tribunal d'une action en paiement du montant de la retenue de garantie dirigée contre l'association, les réserves ayant été levées ; que le tribunal a jugé que, si l'association était tenue en principe au règlement de la retenue de garantie, la demande du liquidateur devait être rejetée, faute par la société Larnaudie d'avoir reversé à son sous-traitant le paiement des travaux qu'elle lui avait confiés ; Attendu que pour confirmer le jugement l'arrêt retient que la société Larnaudie a recouvré l'intégralité du prix du marché et qu'aucune somme ne lui est due à ce titre ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'association ne contestait pas ne pas avoir réglé le solde du marché correspondant au montant de la retenue de garantie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne l'association Orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 septembre 2004
Référence
61372458cd58014677414b9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel