Cour de Cassation · comm — 28 septembre 2004
- ECLI
- 61372458cd58014677414ba2
- Date
- 28 septembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juin 2000), que par acte du 7 août 1998, M. et Mme X... ont cédé un fonds de commerce de centre équestre à M. Y... et à Mme Z... ; que conformément aux stipulations de l'acte, ceux-ci sont entrés en possession du fonds dès le 1er septembre 1998, sans attendre la réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt à laquelle était subordonnée la cession ; que le prêt n'ayant pas été obtenu, M. et Mme X... ont, au mois de juillet 1999, obtenu le départ de M. Y... et de Mme Z... puis vendu le fonds de commerce à un tiers ; que M. et Mme X... ont demandé que M. Y... et Mme Z... soient condamnés à leur payer des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen : 1 / que dans leurs conclusions d'appel, ils faisaient valoir que les consorts A... leur avaient causé un préjudice certain puisqu'ils avaient été à l'origine d'une perte de clientèle, ayant entraîné une baisse de valeur du fonds de commerce, lors de la période durant laquelle ils avaient géré le centre équestre ; qu'en n'apportant pas la moindre réponse à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en écartant leur demande indemnitaire fondée sur une perte de clientèle, au moyen de motifs inopérants liés aux conditions du refus d'obtention du prêt et au sort des conditions suspensives prévues dans l'acte du 7 août 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juin 2000), que par acte du 7 août 1998, M. et Mme X... ont cédé un fonds de commerce de centre équestre à M. Y... et à Mme Z... ; que conformément aux stipulations de l'acte, ceux-ci sont entrés en possession du fonds dès le 1er septembre 1998, sans attendre la réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt à laquelle était subordonnée la cession ; que le prêt n'ayant pas été obtenu, M. et Mme X... ont, au mois de juillet 1999, obtenu le départ de M. Y... et de Mme Z... puis vendu le fonds de commerce à un tiers ; que M. et Mme X... ont demandé que M. Y... et Mme Z... soient condamnés à leur payer des dommages-intérêts ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen : 1 / que dans leurs conclusions d'appel, ils faisaient valoir que les consorts A... leur avaient causé un préjudice certain puisqu'ils avaient été à l'origine d'une perte de clientèle, ayant entraîné une baisse de valeur du fonds de commerce, lors de la période durant laquelle ils avaient géré le centre équestre ; qu'en n'apportant pas la moindre réponse à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en écartant leur demande indemnitaire fondée sur une perte de clientèle, au moyen de motifs inopérants liés aux conditions du refus d'obtention du prêt et au sort des conditions suspensives prévues dans l'acte du 7 août 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que les conclusions prétendument délaissées se bornaient à exposer que M. et Mme X... étaient en droit de demander réparation du préjudice résultant de l'occupation abusive des lieux par M. Y... et Mme Z... et du retard apporté, de leur fait, à la réalisation de la vente initialement prévue ; Et attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que M. Y... et Mme Z... avaient pris possession du fonds et en avaient assuré la gestion conformément au contrat jusqu'au moment où la cession était devenue caduque ; qu'après avoir relevé que M. Y... et Mme Z... n'avaient pu obtenir le prêt qu'ils avaient sollicité parce que l'ensemble des documents demandés par la banque n'avaient pu être fournis et que ces documents incluaient notamment des pièces comptables détenues par les cédants, l'arrêt retient encore qu'il n'est donc pas possible d'attribuer le défaut d'obtention du prêt à une faute exclusive de M. Y... et de Mme Z... ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations excluant l'existence des fautes invoquées par M. et Mme X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 septembre 2004
Référence
61372458cd58014677414ba2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel