Cour de Cassation · comm — 28 septembre 2004
- ECLI
- 61372458cd58014677414ba8
- Date
- 28 septembre 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 février 2003), que la société Depallier prestige, titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la Banque Hervet, a remis à l'encaissement trois lettres de change tirées sur la société Higure International à Tokyo, à échéance des 11 et 28 septembre, et 13 octobre 1997 ; que la société Depallier prestige été mise en redressement judiciaire le 8 septembre 1997, alors que le compte courant présentait un solde débiteur ; que la banque Hervet ayant crédité le compte courant du montant des encaissements résultant des règlements opérés par le tiré postérieurement au jugement d'ouverture, M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, en a sollicité l'attribution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la banque Hervet fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de M. X..., ès qualités, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 621-24 du Code de commerce que l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ne fait pas obstacle au paiement par compensation des créances connexes ; que dès lors que les parties sont liées par un compte courant dont elles ont fait le cadre du règlement de leurs créances, les créances réciproques d'une banque et de son client sont connexes ; que l'affectation générale inhérent au mécanisme du compte courant saisit les créances avant même qu'elles soient prêtes à être réglées, dès qu'elles existent en germe dans la volonté des parties, et les relie dans cet état au solde par un lien de connexité ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu ces principes et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble, et par refus d'application, l'article L. 621-24 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 février 2003), que la société Depallier prestige, titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la Banque Hervet, a remis à l'encaissement trois lettres de change tirées sur la société Higure International à Tokyo, à échéance des 11 et 28 septembre, et 13 octobre 1997 ; que la société Depallier prestige été mise en redressement judiciaire le 8 septembre 1997, alors que le compte courant présentait un solde débiteur ; que la banque Hervet ayant crédité le compte courant du montant des encaissements résultant des règlements opérés par le tiré postérieurement au jugement d'ouverture, M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, en a sollicité l'attribution ; Attendu que la banque Hervet fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de M. X..., ès qualités, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 621-24 du Code de commerce que l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ne fait pas obstacle au paiement par compensation des créances connexes ; que dès lors que les parties sont liées par un compte courant dont elles ont fait le cadre du règlement de leurs créances, les créances réciproques d'une banque et de son client sont connexes ; que l'affectation générale inhérent au mécanisme du compte courant saisit les créances avant même qu'elles soient prêtes à être réglées, dès qu'elles existent en germe dans la volonté des parties, et les relie dans cet état au solde par un lien de connexité ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu ces principes et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble, et par refus d'application, l'article L. 621-24 du Code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt retient que le solde débiteur du compte courant au jour du jugement d'ouverture et les sommes résultant de l'encaissement des effets de commerce postérieurement au jugement d'ouverture ne sont pas connexes, dès lors que celles-ci, qui ne pouvaient être inscrites par la banque au crédit du compte avant leur encaissement, n'étaient pas entrées en compte avant le jugement d'ouverture ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque Hervet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la banque Hervet à payer à M. X..., ès qualités, et à M. Y..., ès qualités, la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 septembre 2004
Référence
61372458cd58014677414ba8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel