Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 novembre 2004
- ECLI
- 61372458cd58014677414bc9
- Date
- 16 novembre 2004
- Condamnation
- 230 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, et sur le second, pris en ses trois branches, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2001) d'avoir fait droit à cette demande ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, et sur le second, pris en ses trois branches, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que M. X... a voyagé sur les vols Air France Paris-Los Angeles du 24 février 1997 et Los Angeles-Paris du 12 mars 1997 ; que les billets utilisés, provenant d'une série volée en 1994 aux Etats-Unis, étaient répertoriés à ce titre par l'Airlines reporting corporation ; que la société Air France, jamais payée du prix de ces transports, en a réclamé le montant à M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2001) d'avoir fait droit à cette demande ; Mais attendu que, l'arrêt, loin d'avoir écarté des débats une attestation irrégulière, par laquelle un dénommé Y..., joignable seulement par boîte postale à Los Angeles, disait avoir été réglé en espèces et sans quittance par l'intéressé afin d'acquérir les billets pour son compte auprès d'un soldeur anonyme, s'est au contraire appuyé sur elle pour caractériser sa mauvaise foi ; que le moyen tiré d'une violation de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, manque en fait ; et attendu, sur le second moyen, que la cour d'appel a relevé d'une part que l'agence prétendue émettrice avait formellement démenti avoir jamais établi de billets au nom de M. X... en 1997, ruinant ainsi la thèse par laquelle il avait induit en erreur le premier juge, et d'autre part que divers indices, au nombre desquels sa pratique professionnelle fréquente des lignes aériennes, mettaient hors de doute sa conscience personnelle de l'origine frauduleuse des titres de transport utilisés ; d'où il suit que la décision est légalement justifiée au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil, et 3 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Air France la somme de 2 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
61372458cd58014677414bc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel