Cour de Cassation · civ1 — 16 novembre 2004
- ECLI
- 61372458cd58014677414bcb
- Date
- 16 novembre 2004
- Condamnation
- 120 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 avril 2002) de l'avoir condamné a verser à Mme Y... la somme de 1 200 euros par mois à titre de prestation compensatoire viagère, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses dernières conclusions, Mme Y... demandait l'allocation d'une prestation compensatoire provisionnelle sous forme de rente mensuelle, ainsi qu'une mesure d'expertise avant dire droit sur la fixation du montant de la prestation compensatoire ; qu'en allouant d'office, après avoir rejeté cette demande d'expertise, une prestation compensatoire sous forme de rente viagère à Mme Y..., qui n'avait formée aucune prétention en ce sens, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l' article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en allouant d'office à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, après avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire provisionnelle dans l'attente des résultats d'une mesure d'expertise qu'elle sollicitait, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que pour évaluer la prestation compensatoire le juge doit prendre en considération les ressources et les besoins de chacune des parties ; qu'en fixant à un certain montant la prestation compensatoire que M. X... a été condamné à payer, sous forme de rente viagère, à Mme Y..., sans rechercher, comme elle y avait été invitée, qu'elle était la situation financière du débiteur depuis son licenciement intervenu le 19 décembre 2001, soit postérieurement au jugement entrepris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; 4 / qu'il résulte de l'article 276 du Code civil que ce n'est qu'à titre exceptionnel que le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il doit prendre en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 ; que, dès lors, en ne constatant pas par une décision spéciale que l'âge ou l'état de santé de l'épouse ne lui permettaient pas de subvenir à ses besoins, la cour d'appel a violé l'article 276 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 avril 2002) de l'avoir condamné a verser à Mme Y... la somme de 1 200 euros par mois à titre de prestation compensatoire viagère, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses dernières conclusions, Mme Y... demandait l'allocation d'une prestation compensatoire provisionnelle sous forme de rente mensuelle, ainsi qu'une mesure d'expertise avant dire droit sur la fixation du montant de la prestation compensatoire ; qu'en allouant d'office, après avoir rejeté cette demande d'expertise, une prestation compensatoire sous forme de rente viagère à Mme Y..., qui n'avait formée aucune prétention en ce sens, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l' article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en allouant d'office à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, après avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire provisionnelle dans l'attente des résultats d'une mesure d'expertise qu'elle sollicitait, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que pour évaluer la prestation compensatoire le juge doit prendre en considération les ressources et les besoins de chacune des parties ; qu'en fixant à un certain montant la prestation compensatoire que M. X... a été condamné à payer, sous forme de rente viagère, à Mme Y..., sans rechercher, comme elle y avait été invitée, qu'elle était la situation financière du débiteur depuis son licenciement intervenu le 19 décembre 2001, soit postérieurement au jugement entrepris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; 4 / qu'il résulte de l'article 276 du Code civil que ce n'est qu'à titre exceptionnel que le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il doit prendre en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 ; que, dès lors, en ne constatant pas par une décision spéciale que l'âge ou l'état de santé de l'épouse ne lui permettaient pas de subvenir à ses besoins, la cour d'appel a violé l'article 276 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que Mme Y... et M. X... ont respectivement, dans leurs conclusions récapitulatives d'appel, demandé pour l'épouse l'attribution d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère et pour le mari, que cette rente n'excède pas 228,67 euros par mois ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a ni méconnu les termes du litige ni violé le principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu, ensuite, que le moyen en sa troisième branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, par une décision motivée, et après avoir procédé à la recherche prétendument omise, a fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Y... ; Et attendu, enfin, que par motifs expressément adoptés des premiers juges l'arrêt attaqué a retenu que l'épouse, âgée de 54 ans, a quitté son emploi pour suivre son mari notamment à l'étranger, qu'elle a été mariée trente ans, qu'elle n'a cotisé pour sa retraite que pendant 5 ans, qu'elle présente une pathologie du squelette entraînant une impotence fonctionnelle ; que par ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 276 du Code civil ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
61372458cd58014677414bcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel