Cour de Cassation · civ1 — 23 novembre 2004
- ECLI
- 61372458cd58014677414bd3
- Date
- 23 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que la société Sofinco fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la déchéance de son droit aux intérêts à raison d'une absence d'information de l'emprunteur lors des renouvellements de l'ouverture de crédit alors que la contestation de M. X... à cet égard n'avait d'autre origine qu'une initiative du juge de première instance ; Mais sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, suivant offre préalable acceptée le 28 décembre 1988, la banque Sofinco a consenti à M. X... une ouverture de crédit utilisable par fractions et renouvelable par tacite reconduction d'une durée d'un an à compter du 28 décembre 1988 d'un montant initial de 20 000 francs et soumise aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation ; que le tribunal d'instance, après avoir ordonné la réouverture des débats par jugement avant-dire droit en date du 17 novembre 2000, a débouté la société de crédit de sa demande en paiement au motif qu'elle était déchue de tout droit aux intérêts à défaut de respect des dispositions de l'article L. 311-10 du Code susvisé par l'offre initiale ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que la société Sofinco fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la déchéance de son droit aux intérêts à raison d'une absence d'information de l'emprunteur lors des renouvellements de l'ouverture de crédit alors que la contestation de M. X... à cet égard n'avait d'autre origine qu'une initiative du juge de première instance ; Mais attendu qu'il résulte, d'une part, des conclusions de M. X... en date du 3 février 2000 selon lesquelles il sollicitait la déchéance du droit aux intérêts de la société banque Sofinco en application des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation et, d'autre part, de l'arrêt attaqué qui a infirmé la décision du juge d'instance relative à l'irrégularité de l'offre de crédit initiale, seule relevée d'office par le juge, que la déchéance des intérêts a été prononcée au seul visa de l'article L. 311-9 du Code de la consommation dont l'application avait été sollicitée par l'emprunteur ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001, ensemble l'article L. 311-9 du même Code ; Attendu que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable ou de ses renouvellements est la date à laquelle le contrat de crédit a été définitivement formé ou reconduit sans respect des conditions de renouvellement ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée à la déchéance par la société banque Sofinco en application des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, l'arrêt attaqué retient que, s'agissant d'omission qui sont invoquées, celles-ci ne peuvent être qualifiées d'événements dont la constatation serait soumise au délai de forclusion de deux ans ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la contestation relative aux conditions de reconduction du contrat qui portait sur l'ensemble des renouvellements annuels depuis 1990 jusqu'en 1996, avait été invoquée par M. X... dans ses conclusions devant le juge d'instance en date du 3 février 2000, de sorte que le délai de forclusion était expiré pour les renouvellements intervenus plus de deux ans avant cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
61372458cd58014677414bd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel