Cour de Cassation · soc — 29 septembre 2004
- ECLI
- 61372458cd58014677414be9
- Date
- 29 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu M. X... a été engagé, en qualité d'agent de réhabilitation du Parc de l'Abbaye de la commune de Thiron-Gardais suivant contrat emploi-jeune conclu le 1er juin 1998 pour une durée de 60 mois devant expirer le 31 mai 2003 ; que le 3 mai 1999, l'employeur lui a notifié la rupture du contrat en invoquant le fait que le poste occupé n'était plus justifié en raison du retard du projet d'aménagement du parc de l'Abbaye ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2001) d'avoir fait application des dispositions de l'article L. 322-4-20 du Code du travail en allouant des dommages-intérêts calculés en fonction du préjudice subi, alors, selon le moyen, que la rupture était intervenue à une date autre que celle correspondant à l'expiration de chacune des périodes annuelles de l'exécution du contrat, et que la cour d'appel aurait dû indemniser le salarié par des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat en application de l'article L. 122-3-8, alinéa 3, du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu M. X... a été engagé, en qualité d'agent de réhabilitation du Parc de l'Abbaye de la commune de Thiron-Gardais suivant contrat emploi-jeune conclu le 1er juin 1998 pour une durée de 60 mois devant expirer le 31 mai 2003 ; que le 3 mai 1999, l'employeur lui a notifié la rupture du contrat en invoquant le fait que le poste occupé n'était plus justifié en raison du retard du projet d'aménagement du parc de l'Abbaye ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2001) d'avoir fait application des dispositions de l'article L. 322-4-20 du Code du travail en allouant des dommages-intérêts calculés en fonction du préjudice subi, alors, selon le moyen, que la rupture était intervenue à une date autre que celle correspondant à l'expiration de chacune des périodes annuelles de l'exécution du contrat, et que la cour d'appel aurait dû indemniser le salarié par des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat en application de l'article L. 122-3-8, alinéa 3, du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 322-4-20 du Code du travail que la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat emploi-jeune avant l'échéance du terme de soixante mois ouvre droit à une indemnisation correspondant au montant du préjudice subi par le salarié ; Et attendu que la cour d'appel, ayant retenu que la lettre de rupture du 3 mai 1999 avait été notifiée au salarié antérieurement à la date anniversaire du contrat, a pu décider que ce dernier avait droit à des dommages-intérêts correspondant au montant du préjudice subi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 septembre 2004
Référence
61372458cd58014677414be9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel