Cour de Cassation · civ2 — 2 novembre 2004
- ECLI
- 61372458cd58014677414c03
- Date
- 2 novembre 2004
- Condamnation
- 220 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de la CPAM de Loir-et-Cher, alors, selon le moyen : 1 / que viole le principe du contradictoire le juge qui rend sa décision, sans avoir rouvert les débats ; qu'en se fondant sur l'examen des documents communiqués en délibéré par la Caisse, à la demande de la Cour, pour déclarer le recours recevable, sans avoir mis à même le docteur X... de s'expliquer contradictoirement sur ces documents, la cour d'appel a violé les articles 16, 444 et 445 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, subsidiairement, en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ; qu'en se bornant à constater que le directeur adjoint exerce les fonctions du directeur empêché , pour en déduire qu'il était recevable à interjeter appel au nom de la Caisse , sans pour autant constater que le directeur de la CPAM de Loir-et-Cher aurait été empêché, la cour d'appel a violé les articles L.122-1 et R.122-3 du Code de la sécurité sociale ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, qu'un acte ne peut interrompre le délai de prescription de l'action en justice que s'il vise expressément l'obligation qui fonde l'action ; que par conséquent, s'agissant d'une action en répétition de l'indu en matière de cotation d'actes professionnels, seul un acte d'interpellation mentionnant expressément les dossiers dont la cotation est litigieuse permet d'interrompre la prescription ; qu'en considérant que l'oubli de joindre à l'acte le détail des sommes réclamées n'avait pas pour effet d'annihiler l'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil et les articles L.133-4 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / que toute infraction sanctionnée par le conseil de l'Ordre des médecins ne constitue pas nécessairement une faute civile ; que les juges du fond de l'ordre judiciaire ne sont pas liés par une décision du conseil de l'Ordre des médecins ; que la cour d'appel a décidé que le docteur X... avait systématiquement coté K 70 au lieu de K 30 selon la Nomenclature générale des actes professionnels, en se fondant sur une décision du conseil régional de l'Ordre des médecins du Centre du 24 novembre 1997, confirmée par une décision du Conseil national de l'Ordre du 30 janvier 2001 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas liée par la décision du conseil de l'Ordre des médecins , la cour d'appel a violé l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que le docteur X... soutenait que l'état de santé des patients pour lesquels il avait effectué des électroencéphalogrammes à domicile faisait obstacle à ce qu'il se rendent à son cabinet ; qu'en énonçant que le Conseil régional de l'Ordre des médecins du Centre, par décision du 24 novembre 1997, confirmée par décision du Conseil national du 30 janvier 2001, avait retenu que "le docteur X... ne contestait pas avoir coté K 70 des actes d'électroencéphalogrammes effectués à domicile sur des patients dont l'état de santé ne faisait pas obstacle à ce qu'ils se rendent au cabinet du praticien, et que dans ces conditions le docteur devait être regardé comme s'étant rendu coupable d'abus de cotations", sans constater qu'il s'agissait des mêmes patients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1er du titre III du chapitre I de la Nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 et de l'article 1315 du Code civil ; 3 / que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale ; que le point de savoir si l'état du patient permet ou non son transport constitue une contestation d'ordre médical, qui doit donner lieu à expertise ; qu'en décidant néanmoins le contraire, pour apprécier elle-même le caractère transportable des malades, ce qui commandait la cotation applicable, la cour d'appel a violé l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale ; 4 / qu'il incombe à l'organisme social, lorsqu'il agit en répétition de prestations qu'il estime avoir indûment versées, d'apporter la preuve des faits allégués à l'appui de ses prétentions ; qu'il lui appartient donc, lorsqu'il agit à l'encontre d'un médecin en répétition de somme qu'il lui a versées, en invoquant une méconnaissance des dispositions de la Nomenclature générale des actes professionnels, de rapporter la preuve que l'acte effectué ne justifie pas la cotation retenue par le praticien ; que lorsqu'une telle preuve ne peut être rapportée qu'au vu des renseignements médicaux sur les patients, il appartient à l'organisme social d'obtenir l'accord des patients pour que ces renseignements soient communiqués au médecin-conseil, qu'en décidant que le docteur X... était mal fondé à prétendre qu'il appartenait au médecin-conseil de la CPAM de Loir-et-Cher d'obtenir l'accord des patients, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L.315-1 et R.315-1-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article 50 du code de déontologie médicale, de l'article 1er du titre III du chapitre I de la Nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 et de l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite d'un contrôle des actes dispensés par M. X..., médecin psychiatre, de février 1995 à décembre 1997, la Caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher a constaté diverses anomalies de cotations pour lesquelles elle a réclamé à l'intéressé, sur le fondement de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, la restitution d'un indu ; que la cour d'appel (Orléans, 26 mars 2003) a rejeté le recours du praticien ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de la CPAM de Loir-et-Cher, alors, selon le moyen : 1 / que viole le principe du contradictoire le juge qui rend sa décision, sans avoir rouvert les débats ; qu'en se fondant sur l'examen des documents communiqués en délibéré par la Caisse, à la demande de la Cour, pour déclarer le recours recevable, sans avoir mis à même le docteur X... de s'expliquer contradictoirement sur ces documents, la cour d'appel a violé les articles 16, 444 et 445 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, subsidiairement, en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ; qu'en se bornant à constater que le directeur adjoint exerce les fonctions du directeur empêché , pour en déduire qu'il était recevable à interjeter appel au nom de la Caisse , sans pour autant constater que le directeur de la CPAM de Loir-et-Cher aurait été empêché, la cour d'appel a violé les articles L.122-1 et R.122-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, sans violer le principe de la contradiction, la cour d'appel a retenu à bon droit que le directeur adjoint qui exerce, en vertu des dispositions de l'article R.122-3, alinéa 9, du Code de la sécurité sociale, les fonctions du directeur empêché a , à ce titre, le pouvoir d'agir en justice et notamment d'interjeter appel au nom de l'organisme social, sans avoir à produire un pouvoir spécial ni à justifier de l'empêchement du directeur, la preuve de cet empêchement résultant de l'intervention même du directeur adjoint ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, qu'un acte ne peut interrompre le délai de prescription de l'action en justice que s'il vise expressément l'obligation qui fonde l'action ; que par conséquent, s'agissant d'une action en répétition de l'indu en matière de cotation d'actes professionnels, seul un acte d'interpellation mentionnant expressément les dossiers dont la cotation est litigieuse permet d'interrompre la prescription ; qu'en considérant que l'oubli de joindre à l'acte le détail des sommes réclamées n'avait pas pour effet d'annihiler l'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil et les articles L.133-4 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'une réclamation adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par un organisme social à un professionnel de santé à l'effet de lui demander le remboursement d'un indu vaut commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil, dès lors qu'il est constant qu'elle est parvenue à son destinataire ; qu'ayant relevé que la lettre recommandée de réclamation adressée par la Caisse le 25 février 1998 à M. X... et reçue par lui indiquait le montant total de l'indu, la nature et la période des actes concernés, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la prescription triennale avait été interrompue par cet envoi, peu important que le détail des sommes réclamées en ait été omis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / que toute infraction sanctionnée par le conseil de l'Ordre des médecins ne constitue pas nécessairement une faute civile ; que les juges du fond de l'ordre judiciaire ne sont pas liés par une décision du conseil de l'Ordre des médecins ; que la cour d'appel a décidé que le docteur X... avait systématiquement coté K 70 au lieu de K 30 selon la Nomenclature générale des actes professionnels, en se fondant sur une décision du conseil régional de l'Ordre des médecins du Centre du 24 novembre 1997, confirmée par une décision du Conseil national de l'Ordre du 30 janvier 2001 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas liée par la décision du conseil de l'Ordre des médecins , la cour d'appel a violé l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que le docteur X... soutenait que l'état de santé des patients pour lesquels il avait effectué des électroencéphalogrammes à domicile faisait obstacle à ce qu'il se rendent à son cabinet ; qu'en énonçant que le Conseil régional de l'Ordre des médecins du Centre, par décision du 24 novembre 1997, confirmée par décision du Conseil national du 30 janvier 2001, avait retenu que "le docteur X... ne contestait pas avoir coté K 70 des actes d'électroencéphalogrammes effectués à domicile sur des patients dont l'état de santé ne faisait pas obstacle à ce qu'ils se rendent au cabinet du praticien, et que dans ces conditions le docteur devait être regardé comme s'étant rendu coupable d'abus de cotations", sans constater qu'il s'agissait des mêmes patients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1er du titre III du chapitre I de la Nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 et de l'article 1315 du Code civil ; 3 / que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale ; que le point de savoir si l'état du patient permet ou non son transport constitue une contestation d'ordre médical, qui doit donner lieu à expertise ; qu'en décidant néanmoins le contraire, pour apprécier elle-même le caractère transportable des malades, ce qui commandait la cotation applicable, la cour d'appel a violé l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale ; 4 / qu'il incombe à l'organisme social, lorsqu'il agit en répétition de prestations qu'il estime avoir indûment versées, d'apporter la preuve des faits allégués à l'appui de ses prétentions ; qu'il lui appartient donc, lorsqu'il agit à l'encontre d'un médecin en répétition de somme qu'il lui a versées, en invoquant une méconnaissance des dispositions de la Nomenclature générale des actes professionnels, de rapporter la preuve que l'acte effectué ne justifie pas la cotation retenue par le praticien ; que lorsqu'une telle preuve ne peut être rapportée qu'au vu des renseignements médicaux sur les patients, il appartient à l'organisme social d'obtenir l'accord des patients pour que ces renseignements soient communiqués au médecin-conseil, qu'en décidant que le docteur X... était mal fondé à prétendre qu'il appartenait au médecin-conseil de la CPAM de Loir-et-Cher d'obtenir l'accord des patients, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L.315-1 et R.315-1-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article 50 du code de déontologie médicale, de l'article 1er du titre III du chapitre I de la Nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 et de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le litige portant uniquement sur la cotation des actes dispensés au regard de la Nomenclature générale des actes professionnels, la cour d'appel était compétente pour le trancher sans être tenue de mettre en oeuvre la procédure d'expertise technique seulement applicable aux contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ; Et attendu que l'arrêt, loin d'être fondé sur les seules indications résultant de la décision du Conseil régional de l'Ordre des médecins du Centre rendue le 24 novembre 1997 à l'encontre de M. X..., sur poursuite disciplinaire de la Caisse, confirmée par décision du Conseil national de l'Ordre des médecins du 30 janvier 2001, relève qu'il ressort du rapport d'enquête communiqué par la Caisse ainsi que des attestations de patients que leur état ne nécessitait pas une intervention à domicile ou le dimanche, faisant ainsi apparaître un nombre important d'anomalies de cotations, dont le détail a été communiqué, patient par patient et acte par acte au praticien, qui a ensuite refusé de transmettre au médecin-conseil de la Caisse les justificatifs des examens pratiqués, sans toutefois justifier d'une opposition des patients concernés, conformément aux dispositions de l'article 50 du code de déontologie médicale ; qu'appréciant souverainement ces éléments de fait, la cour d'appel a estimé, par décision motivée et sans inverser la charge de la preuve, que la Caisse établissait la nature et le montant de l'indu dont elle réclamait le paiement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 novembre 2004
Référence
61372458cd58014677414c03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel