Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 novembre 2004
- ECLI
- 61372459cd58014677414c08
- Date
- 2 novembre 2004
- Condamnation
- 220 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Synastries (la société) a formé opposition à une contrainte d'un montant de 6 410 francs délivrée par l'URSSAF, le 19 février 1998, pour obtenir paiement de cotisations du régime général pour l'année 1996 ainsi que des majorations de retard ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré bien fondée son opposition ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 242-1 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour annuler la contrainte ainsi délivrée, le tribunal, après avoir relevé que l'expert comptable désigné par lui conclut que la contrainte était justifiée à hauteur de 6 345 francs, retient que compte tenu des réserves émises par l'expert dans son précédent rapport, la méthode d'imputation des règlements effectués par l'URSSAF avait pour effet de gonfler de façon artificielle le montant des pénalités de retard ; Qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, sans caractériser en quoi la méthode d'imputation des règlements avait indûment majoré la créance de l'URSSAF, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles R. 142-18 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le tribunal a accordé à la société, sur sa demande, la remise totale des majorations de retard ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société ne pouvait formuler une demande de remise que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête, après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations, selon la procédure prévue à l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale et non à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne pouvait avoir cet objet, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 avril 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; Condamne la SARL Synastries aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SARL Synastries à payer la somme de 2 200 euros à l'URSSAF d'Eure-et-Loir ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 novembre 2004
Référence
61372459cd58014677414c08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel