Cour de Cassation · comm — 3 novembre 2004
- ECLI
- 61372459cd58014677414c0e
- Date
- 3 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des Impôts de Paris 16e Chaillot a fait assigner devant le tribunal de grande instance M. X..., président du conseil d'administration de la société Licia (la société), pour le voir déclarer solidairement tenu au paiement des impositions dues par la société, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que le tribunal ayant accueilli la demande, M. X... a fait appel de la décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des Impôts de Paris 16e Chaillot a fait assigner devant le tribunal de grande instance M. X..., président du conseil d'administration de la société Licia (la société), pour le voir déclarer solidairement tenu au paiement des impositions dues par la société, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que le tribunal ayant accueilli la demande, M. X... a fait appel de la décision ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1740 octies du Code général des impôts ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer au receveur principal, solidairement avec la société, la somme de 1 615 090,41 francs, l'arrêt retient que celle-ci a fait l'objet d'un jugement de redressement puis de liquidation judiciaires, que la déclaration définitive de créance fait état d'un montant de 1 434 993,57 francs mais que la somme retenue au passif de la liquidation de la société est bien celle reprise dans le dispositif du jugement, la mention de la somme de 1 434 993,57 francs, erronée, résultant d'une simple erreur matérielle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les pénalités fiscales, d'un montant de 89 384 francs, devaient être remises en application du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de la créance du Trésor public à la somme de 1 615 090,41 francs, l'arrêt rendu le 16 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe la créance du Trésor public à la somme de 1 525 706,41 francs ; Condamne le receveur principal des Impôts de Paris 16e Chaillot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 novembre 2004
Référence
61372459cd58014677414c0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel