Cour de Cassation · comm — 3 novembre 2004
- ECLI
- 61372459cd58014677414c13
- Date
- 3 novembre 2004
- Condamnation
- 15 244 900 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence , 13 juin 2002), que la société Cocéfi, a, par acte authentique du 13 janvier 1978, consenti un prêt d'un certain montant pour l'acquisition d'un bien immobilier à M. X... et Mme Y..., épouse X... (les époux X...) ; que le 27 novembre 1989, le même organisme leur a consenti un prêt destiné à réaliser des travaux dans l'immeuble acquis ; que pour chacun de ces prêts, M. X... a adhéré à une assurance de groupe souscrite par la société Cocéfi auprès de la compagnie d'assurance La Paix aux droits de laquelle est venue la Caisse nationale de prévoyance (la CNP) afin de garantir les risques "décès-incapacité de travail" ; que M. X... a été victime d'un accident du travail le 19 janvier 1991 puis licencié de son emploi de chauffeur pour inaptitude le 30 octobre 1991 ; que le remboursement des échéances des prêts n'ayant pas été pris en charge par la CNP, les époux X... ont assigné la Caisse régionale de crédit agricole des Alpes-Maritime, (la CRCAM) qui, selon eux, venait aux droits de la société Cocéfi, et la CNP pour leur réclamer solidairement le paiement du total du capital restant dû aux titre des deux prêts consentis, outre des dommages-intérêts ; que la CRCAM, a appelé dans la cause la société Cocéfi aux droits de laquelle est venue la société Enténial (la banque) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement des sommes de 582 765 francs (88 841,95 euros), dues au titre du prêt du 5 décembre 1989, et 89 165,16 francs (13 593,14 euros), dues au titre du prêt du 1er février 1978, outre 1 000 000 francs (152 449 euros) de dommages-intérêts à l'encontre de la banque, alors selon le moyen : 1 / que l'absence d'application de la loi du 13 juillet 1979 au prêt du 13 janvier 1978 (article 6 : remise d'une notice) n'excluait nullement l'obligation d'information et de conseil de la banque envers M. X... ; que l'existence de mentions imprimées au verso du certificat d'admission ne pouvait suffire à exclure la garantie de 100 % prévue au recto de ce certificat ; que dès lors, en excluant tout manquement de l'organisme prêteur à l'égard des non-professionnels que sont les époux X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation des articles 1147 et suivants du Code civil ; 2 / que la réparation du préjudice doit être intégrale ; que la cour d'appel constatant que la preuve de la remise de la notice afférente au prêt intervenu en 1989 n'était pas rapportée et admettant qu'il n'était pas démontré que les conditions générales du contrat d'adhésion figuraient au dos du certificat d'admission, ce qui engageait la responsabilité de l'organisme prêteur, elle ne pouvait, comme elle l'a fait, s'abstenir d'indemniser la totalité du préjudice en résultant en limitant l'indemnisation à une période d'arrêt de travail de 8 mois ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas tiré les conséquences légales de la faute constatée, a statué en violation des articles 1147 et suivants ; Et sur le second moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement des sommes de 582 765 francs (88 841,95 euros), dues au titre d'un prêt du 5 décembre 1989, et 89 165,16 francs (13 593,14 euros), dues au titre d'un prêt du 1er février 1978, outre 1 000 000 francs de dommages-intérêts, à l'encontre de la CNP substituée à la compagnie d'assurance Abeille Paix, qui garantissait la prise en charge des échéances de prêt, dans le cadre d'une assurance groupe, en cas d'incapacité de travail, alors , selon le moyen : 1 / que l'arrêt, qui adopte les motifs du jugement qu'il confirme, a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil, dès lors que, tout en admettant que la police devait comporter une clause prévoyant que le souscripteur tenait à la disposition des assurés une notice résumant d'une manière très précise leurs droits et obligations, il a exclu toute faute de l'assureur en retenant que M. X... ne démontrait pas que la police souscrite entre Abeille Paix et la société COCEFI ne comportait pas une telle clause, mettant ainsi à la charge de M. X... une preuve négative ; 2 / que l'absence de lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur ne libère aucunement le professionnel qu'est l'assureur de son devoir d'information et de conseil ; que le fait que l'emprunteur soit tributaire des clauses de la police à laquelle il ne peut "qu'adhérer" impose au contraire une information dont l'assureur ne peut se décharger sur la banque ; qu'en s'abstenant d'examiner la faute reprochée par les époux X... à la compagnie d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence , 13 juin 2002), que la société Cocéfi, a, par acte authentique du 13 janvier 1978, consenti un prêt d'un certain montant pour l'acquisition d'un bien immobilier à M. X... et Mme Y..., épouse X... (les époux X...) ; que le 27 novembre 1989, le même organisme leur a consenti un prêt destiné à réaliser des travaux dans l'immeuble acquis ; que pour chacun de ces prêts, M. X... a adhéré à une assurance de groupe souscrite par la société Cocéfi auprès de la compagnie d'assurance La Paix aux droits de laquelle est venue la Caisse nationale de prévoyance (la CNP) afin de garantir les risques "décès-incapacité de travail" ; que M. X... a été victime d'un accident du travail le 19 janvier 1991 puis licencié de son emploi de chauffeur pour inaptitude le 30 octobre 1991 ; que le remboursement des échéances des prêts n'ayant pas été pris en charge par la CNP, les époux X... ont assigné la Caisse régionale de crédit agricole des Alpes-Maritime, (la CRCAM) qui, selon eux, venait aux droits de la société Cocéfi, et la CNP pour leur réclamer solidairement le paiement du total du capital restant dû aux titre des deux prêts consentis, outre des dommages-intérêts ; que la CRCAM, a appelé dans la cause la société Cocéfi aux droits de laquelle est venue la société Enténial (la banque) ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement des sommes de 582 765 francs (88 841,95 euros), dues au titre du prêt du 5 décembre 1989, et 89 165,16 francs (13 593,14 euros), dues au titre du prêt du 1er février 1978, outre 1 000 000 francs (152 449 euros) de dommages-intérêts à l'encontre de la banque, alors selon le moyen : 1 / que l'absence d'application de la loi du 13 juillet 1979 au prêt du 13 janvier 1978 (article 6 : remise d'une notice) n'excluait nullement l'obligation d'information et de conseil de la banque envers M. X... ; que l'existence de mentions imprimées au verso du certificat d'admission ne pouvait suffire à exclure la garantie de 100 % prévue au recto de ce certificat ; que dès lors, en excluant tout manquement de l'organisme prêteur à l'égard des non-professionnels que sont les époux X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation des articles 1147 et suivants du Code civil ; 2 / que la réparation du préjudice doit être intégrale ; que la cour d'appel constatant que la preuve de la remise de la notice afférente au prêt intervenu en 1989 n'était pas rapportée et admettant qu'il n'était pas démontré que les conditions générales du contrat d'adhésion figuraient au dos du certificat d'admission, ce qui engageait la responsabilité de l'organisme prêteur, elle ne pouvait, comme elle l'a fait, s'abstenir d'indemniser la totalité du préjudice en résultant en limitant l'indemnisation à une période d'arrêt de travail de 8 mois ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas tiré les conséquences légales de la faute constatée, a statué en violation des articles 1147 et suivants ; Mais attendu qu'appréciant souverainement le sens et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt relève d'une part que les termes du certificat d'admission résumant les risques garantis et leurs conditions de mise en jeu, remis avant la signature du premier prêt consenti en 1978 aux époux X..., étaient clairs et ne prêtaient pas à interprétation ; qu'il relève d'autre part que l'emprunteur ne pouvait, au vu des mentions en gros caractères de l'article 4 du second prêt consenti en 1989, ignorer, qu'il adhérait, non pas à une assurance contre la perte d'emploi et le chômage, mais à une assurance couvrant le décès et l'incapacité de travail ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à la banque un manquement à son devoir d'information et de conseil au titre du premier prêt et que l'indemnisation au titre du second prêt ne pouvait concerner que le remboursement des échéances de prêt relatives à la période durant laquelle M. X... avait été dans l'incapacité de travailler en raison de sa maladie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement des sommes de 582 765 francs (88 841,95 euros), dues au titre d'un prêt du 5 décembre 1989, et 89 165,16 francs (13 593,14 euros), dues au titre d'un prêt du 1er février 1978, outre 1 000 000 francs de dommages-intérêts, à l'encontre de la CNP substituée à la compagnie d'assurance Abeille Paix, qui garantissait la prise en charge des échéances de prêt, dans le cadre d'une assurance groupe, en cas d'incapacité de travail, alors , selon le moyen : 1 / que l'arrêt, qui adopte les motifs du jugement qu'il confirme, a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil, dès lors que, tout en admettant que la police devait comporter une clause prévoyant que le souscripteur tenait à la disposition des assurés une notice résumant d'une manière très précise leurs droits et obligations, il a exclu toute faute de l'assureur en retenant que M. X... ne démontrait pas que la police souscrite entre Abeille Paix et la société COCEFI ne comportait pas une telle clause, mettant ainsi à la charge de M. X... une preuve négative ; 2 / que l'absence de lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur ne libère aucunement le professionnel qu'est l'assureur de son devoir d'information et de conseil ; que le fait que l'emprunteur soit tributaire des clauses de la police à laquelle il ne peut "qu'adhérer" impose au contraire une information dont l'assureur ne peut se décharger sur la banque ; qu'en s'abstenant d'examiner la faute reprochée par les époux X... à la compagnie d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'assureur devait intervenir ou serait intervenu lors de la conclusion du contrat d'assurance de groupe en vue de faire adhérer l'assuré et constate que le souscripteur de l'assurance groupe était l'organisme prêteur ; qu'ayant retenu, à bon droit, qu'il n'appartenait pas à l'assureur mais à l'organisme prêteur de remplir les obligations d'information et de conseil en résultant, la cour d'appel qui, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, n'avait pas à effectuer une recherche que ses propres constatations excluaient, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à la société Enténial la somme de 1 500 euros et à la Compagnie nationale de prévoyance la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 novembre 2004
Référence
61372459cd58014677414c13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel