Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 novembre 2003
- ECLI
- 61372459cd58014677414c17
- Date
- 4 novembre 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces produites que M. X..., mandataire liquidateur de la société MDT, ait invoqué devant la cour d'appel les règles de l'article 1341 du Code civil ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, sans dénaturer l'attestation établie par la société Cabinet Charollois, administrateur de biens, qu'il résultait de cette attestation que les parties avaient modifié la disposition du bail prévoyant un loyer annuel payable à terme échu pour convenir d'un paiement mensuel à terme échu, et ayant relevé que le bail comportait une clause de résiliation de plein droit en cas de non-paiement d'un seul terme de loyer à son échéance, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, que la société bailleresse avait, par acte d'huissier de justice du 27 avril 2000 rappelant la clause résolutoire incluse au bail ainsi que les dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, fait commandement à M. X..., ès qualités, d'avoir à payer les loyers et charges des mois de février et mars 2000, soit la somme de 8 583,80 francs, que M. X..., qui avait encore à cette date la qualité de locataire, ne contestait pas ne pas avoir régularisé la situation avant la signature de l'acte de vente du fonds de commerce le 21 juin 2000 et qu'il n'avait pas avant cette date sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire, la cour d'appel a exactement déduit de ses constatations que la résiliation de plein droit du bail était acquise à la date du 28 mai 2000 ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 novembre 2003
Référence
61372459cd58014677414c17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel