Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 septembre 2003
- ECLI
- 61372459cd58014677414c1e
- Date
- 16 septembre 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'accord collectif intitulé "Avenir du personnel", en date du 22 mai 1997, conclu entre la société Mines de potasse d'Alsace et plusieurs organisations syndicales ; Attendu que, dans le cadre de la fermeture des mines de potasse d'Alsace, programmée en 2004, la direction de la société des Mines de potasse d'Alsace (MPDA) et les organisations syndicales ont conclu, le 22 mai 1997, un accord intitulé "Avenir du personnel" dont le volet social comporte en son article 3-3 des mesures de préretraite ; que M. X... et treize autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, sur le fondement de ce texte, de sommes correspondant à des avantages en nature dont ils auraient été privés par l'employeur ; Attendu que, pour condamner la société MPDA à payer à chacun des salariés, dans le cadre des ressources de remplacement stipulées à l'article 3.3.2 de l'accord du 22 mai 1997, des sommes au titre de l'indemnité de jardin-jardinier et du complément de chauffage, l'arrêt retient qu'en raison du doute sérieux subsistant sur la réalité de la commune intention des parties à l'accord d'inclure ou d'exclure de son champ d'application les indemnités réclamées, il convient de l'interpréter par référence aux dispositions de l'article 1162 du Code civil, contre celui qui a stipulé, en l'espèce la société MPDA, et en faveur de ceux qui ont contracté l'obligation, à savoir les quatorze ex-salariés de la société MPDA ; Attendu, cependant, que l'article 3.3.2 de l'accord du 22 mai 1997 dispose, sous la rubrique Ressources de remplacement : "Avantages en nature calculés au taux actif jusqu'à 60 ans" et vise en regard les annexes 9, 10 et 10 bis de l'accord ; que lesdites annexes concernant l'indemnité de chauffage, distincte du complément de chauffage réclamé, et l'indemnité de logement, il en résulte que seuls ces deux avantages sont maintenus au titre des ressources de remplacement ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Gillet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du seize septembre deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 septembre 2003
Référence
61372459cd58014677414c1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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