Cour de Cassation · soc — 23 juin 2004
- ECLI
- 61372459cd58014677414c4c
- Date
- 23 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis du pourvoi n° T 03-60.127 dirigé contre le jugement du 16 janvier 2003, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés par les moyens du mémoire annexé, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du Havre, 16 janvier 2003) d'avoir prononcé l'annulation des deux désignations litigieuses ; Et sur les moyens réunis des pourvois n° J 03-60.349, K 03-60.350, M 03-60.351 et N 03-60.352, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° T 03-60.127, J 03-60.349, K 03-60.350, M 03-60.351 et N 03-60.352 ; Sur les moyens réunis du pourvoi n° T 03-60.127 dirigé contre le jugement du 16 janvier 2003, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que les sociétés Nadefi et les établissements Le Troadec ont saisi le tribunal d'instance afin de contester les désignations le 24 octobre 2002 de Mlle X... en qualité de déléguée syndicale CGT, par référence à une unité économique et sociale sans autre précision, et de M. Y... en qualité de délégué syndical FO au sein de la société Nadefi comportant trois sites : Le Havre, Dieppe et Vernon ; Attendu que pour les motifs exposés par les moyens du mémoire annexé, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du Havre, 16 janvier 2003) d'avoir prononcé l'annulation des deux désignations litigieuses ; Mais attendu qu'après avoir ainsi retenu que les lettres datées du 31 octobre 2002 ne constituaient pas des désignations, le tribunal d'instance, a relevé que les désignations litigieuses en date du 24 octobre 2002 ne précisaient pas la composition de l'UES alléguée et n'avaient pas été notifiées aux représentants légaux des sociétés concernées, ce dont il résultait que ces désignations irrégulières n'avaient fait courir aucun délai et devaient être annulées ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et sur les moyens réunis des pourvois n° J 03-60.349, K 03-60.350, M 03-60.351 et N 03-60.352, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu, d'abord, que le jugement attaqué a relevé qu'il avait été statué par la décision du 16 janvier 2003 sur ce qui était demandé ; Attendu, ensuite, que le jugement n'a pas violé l'article L. 412-15, alinéa 3, du Code du travail dès lors qu'il a statué sans frais ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° T 03-60.127 formé contre le jugement du tribunal d'instance du Havre du 16 janvier 2003 ; REJETTE les pourvois n° J 03-60.349, K 03-60.350, M. 03-60.351 et N 03-60.352, formés contre le jugement du tribunal d'instance du Havre du 5 juin 2003 ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 2004
Référence
61372459cd58014677414c4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel